Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 avr. 2026, n° 2601759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. A… B…, représenté par la Scp Clémang, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Côte-d’Or de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la décision en litige ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée par la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement du titre de séjour, dès lors qu’il vit régulièrement en France depuis 2012, qu’il travaille régulièrement et alors qu’il est conjoint de Français et que son union est toujours pérenne ;
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est entachée :
d’une violation des dispositions de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de droit et d’une violation des dispositions de l’article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
d’un défaut de motivation, d’une violation des droits de la défense et du non-respect du contradictoire.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2601760 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de M. Nicolet ;
- et les observations de Me Clémang, représentant M. B…, qui a persisté par les mêmes moyens dans les conclusions exposées dans sa requête.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Pour justifier de l’urgence à demander la suspension de la décision en litige, le requérant fait valoir la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement du titre de séjour, dès lors qu’il vit régulièrement en France depuis 2012, qu’il travaille régulièrement et alors qu’il est conjoint de Français et que son union est pérenne. Toutefois, l’affaire au fond sera inscrite au rôle d’une prochaine audience. Par suite, la condition d’urgence justifiant que, sans attendre ce jugement, l’exécution de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, soit suspendue, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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