Infirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 22 juin 2021, n° 20/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00204 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Orange, 20 décembre 2019, N° 51-18-6 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/00204 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HTWH
CJP
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’ORANGE
20 décembre 2019
RG :51-18-6
X
B
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
APPELANTS :
Monsieur R-S X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame A B épouse X
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur D Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Comparant,
assisté de Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS DESILETS – ROBBE – ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Statuant en matière de baux ruraux après convocations des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 11 février 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2021.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 22 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 21 avril 1995, M. R-S X et Mme A B ép. X ont donné à bail rural à long terme, ayant pris effet le 01 mars 1995, à leur fils, M. D X, diverses parcelles sises à Visan (84) et cadastrées section […], 917, 732, 733, 700, 474, 475, 476, 473, 428, 847, 396, 296, 378, 399 et G n°358 d’une superficie de 13 ha 2a et 42ca.
Par acte notarié en date du 5 décembre 2001, à effet au 01 novembre 2001, les parties ont convenu de
la résiliation partielle de ce bail, concernant les parcelles section HI n° 847, 296 et 378 pour une superficie de 2ha 91a 20ca.
Par acte du 5 décembre 2001, les époux X ont consenti un bail rural notarié de 18 ans, à leur fils, M. D X, ayant pris effet le 1er novembre 2000 jusqu’au 31 octobre 2019, portant sur la parcelle cadastrée section H n°689 d’une contenance de 6 ha 26a et 30ca.
Par acte sous-seing privé du 1er mars 2011, les partis ont convenu d’un troisième bail sur les parcelles sises sur la même commune et cadastrées section F n° 298 et 299 et section H n° 396, 413, 448, 450, 452, 453, 456, 473, 474, 475, 476, 582, 583, 696, 697, 701, 706, 707, 709, 830, 831, 878 et 879.
Par acte du 26 décembre 2013, M. D X a renoncé, au profit de sa mère, a exploité diverses parcelles plantées en vigne concernant le bail du 21 avril 1995 (parcelles cadastrées section H n°473, 474, 475, 476 et 396) et le bail
1er mars 2011 (parcelles cadastrées F298 et 299 et H396, 413, 424, 428, 448, 450, 452, 453, 456, 582, 583, 878).
Par déclaration au greffe enregistrée le 18 juin 2018, les époux X ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange et fait convoquer M. D X aux fins de voir prononcer la résiliation du bail rural du 21 avril 1995 et du 1er mars 2011 pour agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et pour sous-location prohibée, ainsi que sa condamnation à titre de dommages intérêts de la somme de 169 516, 44 € au titre de l’arrachage des vignes, outre la condamnation à leur restituer les droits de replantation issus des arrachages intempestifs.
Par jugement contradictoire mixte en date du 20 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange a :
— rejeté la demande de résiliation aux torts du preneur pour sous-location prohibée,
— constaté que M. D X dénie avoir rempli la demande préalable à la restructuration du 24 mars 2011 ou à la reconversion du vignoble et la déclaration d’intention d’arrachage du 31 mars 2011,
— constaté que M. R-S X dénie avoir rempli ces mêmes documents,
— retenu les écrits à vérifier fournis en copie et les pièces de comparaison,
— ordonné une mesure d’expertise graphologique et désigné en qualité d’expert Mme E F aux fins notamment d’identifier la signature sur les pièces soumises et l’auteur des écrits,
— et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 avril 2020.
Suivant déclaration reçue le 17 janvier 2020, les époux X ont interjeté appel du jugement rendu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2021.
A cette audience, les époux X, en leurs qualités d’appelants, représentés par leur conseil, exposent leurs prétentions et moyens et s’en rapportent à leurs conclusions récapitulatives et responsives n°2 pour le surplus.
Les appelants souhaitent voir la cour, au visa des articles L411-31 et L411-35 du code rural et de la pêche maritime, infirmer le jugement entrepris et :
— prononcer la résiliation du bail du 21 avril 1995,
— prononcer, également, la résiliation du bail sous-seing privé du 1er mars 2011,
— dire et juger que les résiliations, ainsi prononcées, sont aux torts exclusifs de M. D X,
— condamner M. D X à titre de dommages-intérêts au paiement de :
— la somme de 169 516,44 € au titre du coût des replantations
(133 608,88 €) et de la perte de marge brute pendant les 3 premières années (35 907,56 €),
— la somme de 66 624 € au titre de la perte de subventions communautaires au titre des aides aux replantations,
— à titre subsidiaire, sur le quantum des dommages-intérêts, désigner un expert avec pour mission notamment de chiffrer le préjudice résultant de l’arrachage des plants sur une surface de 6 ha 97 a, en tenant compte du préjudice lié à la perte du capital végétal, du préjudice d’exploitation et en particulier le temps nécessaire et suffisant pour obtenir la même surface de droit de replantation,
— ordonné à M. D X de restituer les droits de replantation issus des arrachages intempestifs provenant des parcelles H413, 700, 707, 831 et 917,
— condamner le même à verser aux débats tous justificatifs provenant des déclarations de replantation provenant des droits d’arrachage de ces parcelles, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard,
— ordonné l’exécution provisoire et condamner M. D X aux entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, les appelants font valoir que M. D X a sous-loué, entre 2015 et 2017, les parcelles cadastrées section H n° 695, 697 (en partie), 700, 707, 831, 832 et 916 (en partie). Ils indiquent en justifier par la production d’une attestation établie par M. G Z, lequel a convenu, par accord verbal avec M. D X, de louer pour quatre années consécutives les dites parcelles pour un montant de 100 € par hectare et par an. Ils ajoutent que la luzerne a été mise en place par M. G Z, qui avait au préalable réalisé tous les travaux de préparation du sol et qui exploite ces terres dans le cadre d’un GAEC. Les appelants mettent en exergue que les parcelles concernées sont celles ayant fait l’objet d’un arrachage par M. D X et qui lui sont louées. Seule une parcelle, cadastrées section H n° 703 devenue section H n° 1181, appartient en propre à l’intimé. Ils ajoutent que le montant de 2 000 € qui a été réglé correspond très exactement aux neuf parcelles en nature de terres qui ont été sous-louées par M. D X à M. G Z, et ce pour deux années. Il précise que M. D X a repris les terres louées à M. G Z au printemps 2018, avant les coupes de luzerne 2018, et a vendu ensuite le fourrage à un autre éleveur, M. H I. Les époux X contestent donc l’affirmation de l’intimé selon laquelle cette somme correspondrait à de la vente d’herbe en contrepartie d’un « rendement exceptionnel pour les années 2017-2018 ».
Les époux X s’étonnent de l’argumentation du premier juge qui n’a pas retenu la force probante de l’attestation de M. G Z, laquelle selon eux ne souffre d’aucune discussion, dès lors qu’elle est établie conformément aux articles 200 à 203 du code de procédure civile, qu’elle est précise et circonstanciée et qu’elle est corroborée par la facture établie par M. D X. En tout état de cause, les appelants observent que la vente d’herbe équivaut à un bail rural, sauf s’il existe un
écrit précisant l’objet de la convention, si elle n’est pas renouvelée avec le même acquéreur et si ce dernier n’expose aucune charge d’entretien et de culture.
En second lieu, les époux X indiquent s’être aperçus que M. D X avait procédé à des arrachages illégaux sur les parcelles cadastrées section H n° 700 et 917 (bail rural du 21 avril 1995) et cadastrées section H n° 413, 707 et 831 (bail rural du 01 mars 2011), soit sur une surface de 6 ha 94a. Ils précisent que leur fils leur a restitué la parcelle cadastrée section H n° 413 et a conservé les autres parcelles qu’il a « déclaré en luzerne ». Ils soutiennent que ces arrachages de vignes n’ont pas reçu leur agrément et que Mme A X ne détient pas les droits de replantation issus des arrachages sur ces parcelles, ces droits ayant été conservés par le preneur sur la surface totale. Ils indiquent subir un double préjudice, d’une part, compte tenu de la diminution de la valeur du foncier et, d’autre part, compte tenu de la perte de marge brute sur 3 années suivant la replantation qui devrait avoir lieu. Il qualifie ces arrachages intempestifs d’agissements de nature à entraîner une dégradation du fonds au sens de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Les appelants mettent en exergue que, si en première instance les débats se sont concentrés sur le point de savoir qui était l’auteur de la demande préalable de restructuration et de la déclaration d’intention d’arrachage, il en sera différemment en appel, dès lors qu’il est nécessaire de distinguer la personne qui a rempli la demande et la déclaration de celle qui les a signées. M. R-S X indique, en effet, avoir rempli la déclaration et la demande préalable, mais soutient que c’est M. D X qui les a signées. En tout état de cause, les époux X estiment que cela ne remet nullement en question le fait que M. D X ait utilisé, à leur insu, les droits de replantation sur d’autres parcelles. Peu importe, selon eux, qu’ils aient eu connaissance ou qu’ils aient donné leur consentement pour l’arrachage des vignes, la question portant sur l’utilisation des droits de replantation et des primes afférentes.
Les époux X font valoir que les droits issus des arrachages de ces parcelles se trouvent dans le portefeuille de droit de M. D X, que la date de péremption est le 31 juillet 2019, si bien que si ces droits n’ont pas été employés à cette date ils sont perdus. Ils estiment qu’il n’est pas douteux que M. D X ait d’ores et déjà employé ses droits de replantation sur les parcelles lui appartenant. Ils exposent que, contrairement à ce que soutient l’intimé, il n’est aucunement certain qu’ils puissent obtenir une autorisation de plantation nouvelle sur lesdites parcelles, soutenant que M. D X a utilisé les droits de replantation sur ses propres parcelles, et qu’en tout état de cause s’ils venaient à obtenir des autorisations de plantation, ils ne pourraient avoir les aides à la restructuration du vignoble, lesquelles s’élevaient, en 2019, à la somme de 9600 € par hectare. Ainsi ils estiment qu’ils devront faire face à la replantation d’environ 7 ha sur la base de 20 000 €/hectare sans pouvoir bénéficier d’une quelconque aide.
En dernier lieu, les époux X font valoir que M. D X néglige l’entretien des parcelles qu’il loue à ses parents, alors qu’il entretient parfaitement d’autres parcelles qu’il loue à d’autres propriétaires. Ainsi, ils exposent que le preneur a laissé les mauvaises herbes proliférer et n’a pas remplacé les souches mortes. Ils soutiennent, dès lors, que M. D X n’exploite pas les parcelles en bon père de famille et n’assure pas une bonne exploitation des fonds loués.
M. D X, en sa qualité d’intimé, assisté de son conseil, expose ses prétentions et moyens et s’en rapporte à ses conclusions reçues le 13 avril 2021 pour le surplus.
L’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation pour sous-location et de dire et juger que la demande résiliation du fait de l’arrachage n’est pas fondée. En tout état de cause, l’intimé demande à la cour de rejeter toutes les demandes des époux X et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. D X fait savoir que, sur sa saisine, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Carpentras, par ordonnance en date du 07 octobre 2015, a désigné M. J K, en qualité d’expert et qu’il résulte de cette expertise que les époux X lui sont redevables de diverses sommes au titre de frais de culture qu’il a engagés, de matériel acquis ou de travail fourni pour le compte de ses parents. Il indique qu’une ordonnance en date du 07 septembre 2018 a, ensuite, désigné Mme L M, en qualité de médiateur, et qu’avant même l’issue de la médiation, les époux X ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour demander la résiliation des baux.
Concernant l’arrachage des vignes, M. D X précise ne pas contester avoir effectué des opérations d’arrachage en 2011, après avoir procédé à des déclarations d’intention d’arrachage et des demandes préalables au service de la viticulture, ainsi qu’à France-Agrimer. Il soutient que les déclarations d’arrachage ont été signées par M. R-S X, qui ne peut ainsi prétendre qu’elles ont été faites à son insu et sans son accord. L’intimé constate que M. R-S X reconnaît, désormais, après avoir affirmé le contraire en première instance, avoir rédigé ces documents, même s’il persiste à soutenir qu’ils auraient été signés par son fils. Il est, donc, manifeste selon lui que M. R-S X a contribué, au moins sur le plan administratif, à la mise en 'uvre de ce projet, et ce alors qu’en première instance, ils sollicitaient la résiliation du bail en raison d’opérations d’arrachage effectuées à leur insu. L’intimé s’étonne que les époux X décident de dénoncer ces arrachages sept années après les travaux, et ce alors qu’ils en avaient parfaitement connaissance et que cela a été fait avec leur accord. Il estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Il considère, également, que c’est en vain qu’ils évoquent un préjudice au titre des frais de replantation et d’entretien de ces parcelles, relevant que les époux X sont respectivement âgées de 67 et 71 ans et n’ont aucune raison de chercher à étendre la surface de leur exploitation en procédant à de nouvelles plantations. Subsidiairement, il souligne que ces parcelles ont été arrachées en considération de leur faible rendement qui privait leur exploitation de tout intérêt économique. L’intimé précise que les autorisations de plantation sont aujourd’hui délivrées au producteur qui en fait la demande, et n’ont, ainsi, aucune valeur patrimoniale. M. D X estime, qu’en réalité, les appelants invoquent un préjudice éventuel, dès lors qu’il n’est pas établi que Mme X présentera des demandes d’autorisation de plantation et qu’elle ne peut connaître, à l’avance, la position de l’administration à ce sujet. De la même manière, il constate que l’affirmation sur les aides dont ils auraient pu bénéficier ne repose sur aucun document.
S’agissant de la sous-location invoquée, M. D X rappelle que selon la jurisprudence la requalification d’un contrat de vente d’herbe en bail rural exige que la sous-location dure dans le temps et fasse l’objet d’une contrepartie financière. Il constate que les affirmations des appelants s’appuient sur une attestation de M. G Z, datée du 21 mai 2018. Or l’intimé indique que M. G Z a oublié de préciser qu’il récoltait également de la luzerne sur des parcelles lui appartenant en propre. Il ne conteste pas avoir accepté que M. G Z effectue des coupes de luzerne, gracieusement, sur les parcelles litigieuses. Il fait savoir que le 29 mai 2018, il a reçu la visite de M. G Z, qui insistait fortement pour lui verser une somme d’argent en contrepartie des coupes effectuées sur sa propriété, invoquant un rendement exceptionnel des années 2017 et 2018, méritant selon lui rémunération. Il estime qu’en acceptant un règlement et en établissant une facture, il est tombé dans un sorte de piège procédural que lui tendaient ses parents, avec le concours de M. G Z. Il souligne, comme a pu le relever les premiers juges, que l’attestation versée aux débats par les appelants est datée du 21 mai 2018, alors que le chèque et la facture sont datés du 29 mai 2018, ce qui paraît surprenant et ne saurait être fortuit. Il ajoute qu’il n’a accepté le paiement de M. G Z que pour les coupes effectuées sur sa propriété, et non sur celle de ses parents. Enfin, il fait observer que M. Z n’a effectué que deux coupes et n’avait pas la charge de l’entretien du sol et notamment de l’épandage des engrais.
Concernant, en dernier lieu, le prétendu mauvais entretien des vignes, M. D X relève que les appelants se contentent de produire des photographies de vignes, sans démontrer que ces vignes sont bien celles qu’il exploite. Il met, en outre, en exergue que la simple négligence d’un preneur à
l’entretien des vergers ne constitue pas un motif de résiliation du bail rural, le bailleur devant démontrer que les éventuelles défaillances du preneur sont de nature à compromettre le fonds. Tel n’est pas le cas en l’espèce selon l’intimé, les photographies présentées ne faisant apparaître qu’un léger enherbement de certaines parcelles, lequel peut s’expliquer par le fait qu’il pratique l’agriculture biologique. Il indique démontrer par la production d’un constat du huissier que les vignes sont entretenues normalement.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la sous-location prohibée :
L’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime prohibe toute sous-location. La sanction de la prohibition est non seulement la nullité de la sous-location, mais aussi la résiliation du bail principal, et ce sans qu’il soit nécessaire de rechercher si l’opération est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Aux termes de l’article L411-1 du même code constitue un bail rural « toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ».
La qualification de sous-location peut être retenue lorsque le bien loué a été mis à la disposition d’un tiers moyennant paiement d’un prix constitué soit par des versements en numéraire, soit par toute autre contrepartie. A l’inverse, la simple vente de récolte à un négociant ou à un exploitant voisin qui l’enlève et en paie le prix est qualifiée de vente d’herbe.
Comme relevé par le premier juge, peut être requalifiée en bail à ferme, et donc en l’espèce en sous-location, la vente d’herbe lorsque le récoltant, en sus de la récolte, assure l’entretien, l’épandage des engrais, l’arrosage (') et lorsque la vente de récolte est réalisée pendant plusieurs années successives au même acquéreur. La requalification suppose, également, que le contrat ait une contrepartie onéreuse.
En l’espèce, les époux X versent au dossier une attestation rédigée par M. G Z le 21 mai 2018 et une facture établie par M. D X, le 29 mai 2018, au profit du GAEC les Oliviers, géré par M. G Z, pour un montant de 2 000 €. Il résulte de cette attestation que M. G Z affirme avoir convenu oralement avec M. D X, en juin 2014, de lui louer les parcelles cadastrées section H n°695, 697 en partie, 700, 703, 707, 831, 832 et 916 en partie, afin d’y semer de la luzerne, et ce pour quatre années consécutives.
Le premier juge a considéré que la proximité temporelle entre de la rédaction cette attestation, l’établissement de la facture et l’introduction du présent litige rendait faible la force probante de cette attestation, laquelle ne pouvait, en conséquence, servir à établir, à elle seule, la preuve de la sous-location alléguée.
En cause d’appel, les époux X ajoutent trois attestations, dont une établie par M. G Z, le 07 avril 2021, dans laquelle il certifie avoir lui-même labouré, griffonné, semé et roulé de la luzerne au mois de septembre 2014, puis avoir, au mois de mai 2015, fauché, pressé et ramassé les ballots de luzerne sur les dites parcelles. Il soutient avoir réalisé ces travaux avec son matériel agricole et se servir de la luzerne récoltée dans le cadre de son activité d’éleveur ovin. Il ajoute que la location a été conclue verbalement pour quatre années, mais que M. D X a établi, à son attention, une facture de location après seulement trois années de récolte.
Les deux autres attestations sont rédigées par M. N O et M. P Q, lesquels
confirment avoir vu M. G Z travailler les terres litigieuses, puis ramasser la luzerne, et ce de 2015 à 2017 inclus.
Ces attestations viennent conforter les éléments de preuve produits en première instance par les époux X. Il résulte de ces pièces que M. D X a mis à disposition de M. G Z plusieurs parcelles dont il est, lui-même, locataire, afin que ce dernier sème, entretienne et récolte de la luzerne, et ce pendant plusieurs années consécutives et de manière onéreuse.
Bien que soutenant être victime d’un « piège procédural », M. D X n’apporte aucune pièce venant contredire les dires des rédacteurs des attestations. Il ne justifie, également, pas qu’il a continué à exploiter lui-même les dites parcelles et en a gardé la complète maîtrise.
Le fait que la facture établie en mai 2018 ne mentionne pas qu’il s’agit du paiement de fermages ou d’une « cession de l’intégralité des fruits de l’exploitation » ne saurait suffire à considérer qu’il n’y a pas de sous-location, dès lors que le caractère prohibée de la sous-location rend peu probable l’établissement d’une facture portant directement ces mentions. A l’inverse, si comme le soutient M. D X cette facture ne portait que sur la location de la parcelle lui appartenant en propre ou sur la vente de la luzerne provenant de cette parcelle lui appartenant en propre, il peut paraît surprenant que la mention de cette parcelle, cadastrée section H n°703, n’apparaisse pas dans la dite facture, et ce alors qu’il était parfaitement en droit de louer cette parcelle ou d’en vendre la récole. Au surplus, l’intimé n’apporte aucun élément (surface de la dite parcelle, montant de la vente par hectare…) permettant de confirmer que le prix payé se rapporte à cette seule parcelle.
Également, bien que M. D X soutienne qu’il a fait profiter M. G Z, sur plusieurs années, de la luzerne poussant sur lesdites parcelles, à titre gracieux, il n’explique pas pour quelle raison un paiement est intervenu en 2018 et pour quelle raison il l’a accepté.
Fort de ces éléments, il convient de constater que M. D X a, de manière prohibée, sous-louée une partie des parcelles qui lui ont été données à bail par acte notarié du 21 avril 1995 et par acte sous seing privé du 01 mars 2011, et ce pendant plusieurs années consécutives. Toute sous-location du bail rural, même partielle, constitue, à elle seule, une cause de résiliation du bail, quels que soient son motif, sa durée ou son étendue. Il y a lieu, en conséquence, au regard de ces éléments, d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer la résiliation des baux consentis à M. D X le 21 avril 1995 et le 01 mars 2011 aux torts exclusifs du preneur.
Sur les arrachages des pieds de vigne, les droits de replantation et les dommages et intérêts réclamés :
Les époux X soutiennent que M. D X a arraché sur les parcelles cadastrées section H n° 700 et 917 (bail rural du 21 avril 1995) et cadastrées section H n° 413, 707 et 831 (bail rural du 01 mars 2011) les vignes et a utilisé les droits de replantation accordés ensuite de ces arrachages sur d’autres parcelles que celles qu’il leur loue.
En première instance, M. R-S X soutenait ne pas avoir rempli ni signé les documents administratif en lien avec l’arrachage de ces vignes. Son argumentation, combinée avec celle de M. D X, a conduit le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné une expertise graphologique.
En appel, M. R-S X reconnaît avoir rempli les dits documents, mais conteste les avoir signés. En reconnaissant les avoir rempli, l’appelant ne peut désormais plus soutenir que les opérations d’arrachage ont été réalisées à son insu et sans son accord, et ce sans qu’il soit nécessaire de déterminer avec certitude l’identité du signataire de ces documents. Au surplus, les époux X considèrent désormais que ne se pose plus la question de leur connaissance de l’arrachage et de leur consentement mais davantage la question de l’utilisation des droits de replantation et des primes afférentes.
L’expertise graphologique ordonnée en première instance ne présente, dès lors, plus d’intérêt. La décision sera infirmée de ce chef.
Ainsi, les appelants axent leur argumentation sur l’utilisation des droits de replantation et le préjudice pouvant en résulter.
Les époux X considèrent subir un préjudice du fait de l’utilisation des droits de replantation sur d’autres parcelles que celles louées à leur fils ou à tout le moins de leur non utilisation au profit de leurs parcelles avant la date limite.
Toutefois, le préjudice invoqué, pendant la durée d’exécution du bail, n’apparait aucunement démontré et ce d’autant plus depuis la disparition au plan européen des droits de plantation et leur remplacement par le régime des autorisations de plantation. En effet, comme mis en exergue par l’intimé, les autorisations de replantation sont désormais gratuites et, à l’inverse des anciens droits, l’arrachage de la vigne ne génère plus automatiquement l’autorisation de replanter, laquelle doit être sollicitée par le producteur auprès de l’administration dans un certain délai. Il en résulte que, en cours d’exécution du bail, le preneur exploitant pourrait parfaitement solliciter une autorisation de replantation. Une fois le bail résilié, les propriétaires-exploitants des parcelles pourraient également formuler la demande. Rien ne vient, en conséquence, justifier la demande tendant à voir ordonner à M. D X de restituer les droits de replantation et à voir ordonner la remise de justificatifs « provenant des déclarations de replantations provenant des droits d’arrachage de ces parcelles » sous astreinte.
Dès lors, aucun préjudice n’apparaît démontré du seul fait que M. D X ait utilisé les droits de replantation sur d’autres parcelles que celles ayant fait l’objet d’un arrachage ou ait laissé prescrire ces droits de replantation. Le seul préjudice qui pourrait éventuellement être invoqué résulte de la réduction de la valeur patrimoniale des parcelles par rapport à leur valeur, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, alors que les parcelles étaient pourvues de vignes. Toutefois, il n’appartient pas à la cour, dans le présent litige, d’établir les comptes de « fin de bail » entre les parties. Tel, en tout état de cause, n’est pas la demande des époux X. En effet, le bail étant résilié en raison de la sous-location prohibée, les parties seront tenues d’établir des comptes de sortie et les bailleurs auront alors la possibilité de faire valoir, le cas échéant, une perte de la valeur patrimoniale de leurs parcelles.
Au surplus, leur demande de dommages et intérêts est axée sur le coût de replantation et sur la perte de marge brute pendant les premières années suivant la replantation, et ce alors qu’à ce jour ce préjudice demeure potentiel, leur volonté de replanter les vignes et de les exploiter n’apparaissant pas démontrée et demeurant incertaine. A nouveau, il leur appartiendra d’évaluer, au jour de l’établissement des comptes de sortie, l’éventuelle perte de valeur patrimoniale des parcelles en cause.
S’agissant du préjudice résultant de la perte des aides à la restructuration des vignobles, aucun des éléments versés au dossier ne permet de dire que ces aides auraient été attribuées si M. D X avait utilisé les droits de replantation au profit les parcelles louées. Il s’agit, en l’état des éléments du dossier, uniquement d’un préjudice éventuel ne pouvant donner lieu à une indemnisation.
Fort de ces éléments, il convient de débouter les époux X de leurs demandes en condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Sur l’entretien des vignes :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Bien que soutenant que M. D X n’entretient pas correctement les parcelles louées et compromet la bonne exploitation du fonds, les époux X ne versent au dossier que des photographies qui ne peuvent être ni datées ni localisées de manière certaine.
Ces éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer les faits invoqués. La demande à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. D X, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner M. D X à payer aux époux X la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Orange en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du bail à ferme conclu entre M. R-S X,d’une part, et Mme A B ép. X et M. D X, d’autre part, par acte notarié en date du 21 avril 1995 et par acte sous seing privé en date du 01 mars 2011, aux torts exclusifs du preneur pour sous-location prohibée,
Déboute M. R-S X et Mme A B ép. X de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts,
Déboute M. R-S X et Mme A B ép. X de leur demande de restitution des droits de replantation,
Déboute M. R-S X et Mme A B ép. X de leur demande tendant à voir ordonner la remise de justificatifs provenant des déclarations de replantations provenant des droits d’arrachage de ces parcelles, sous astreinte,
Condamne M. D X à payer à M. R-S X et Mme A B ép. X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne M. D X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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