Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 12 mai 2025, n° 2500056 |
|---|---|
| Numéro : | 2500056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, Mme A B, gérante des sociétés Sea Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes demandant au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à la transparence de la commande publique, à la gestion régulière des fonds européens ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Martin, sous 48 heures de transmettre à TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) et au Parquet européen les éléments communiqués ;
3°) de signaler ces faits au ministre de la Justice et à la Commission européenne ;
4°) d’enjoindre à la Collectivité territoriale de Saint-Martin de suspendre immédiatement le marché public « C 2 », de procéder à une réévaluation transparente et régulière des offres ;
5°) d’enjoindre au ministère de la Justice de diligenter une enquête administrative sur MM. Sicot et Maurel pour manquements graves à leurs obligations, de saisir l’Inspection générale de la Justice, voire le Conseil supérieur de la magistrature ;
6°) de rappeler dans l’ordonnance les dispositions pénales encourues par tout agent public ou autorité ayant sciemment couvert ces faits (abus d’autorité, corruption passive, complicité par abstention).
Elle soutient que :
— l’inaction de l’administration à protéger les intérêts publics et européens constitue une carence fautive qu’elle doit dénoncer ;
— il est porté gravement atteinte à son droit au recours effectif, en violation directe de la Convention européenne des droits de l’homme et du droit de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, gérante des sociétés Sea Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes n’a cessé de dénoncer les conditions d’attribution du marché public dit « C 2 », d’un montant de 6,9 millions d’euros HT, partiellement financé par le Fonds européen de de développement régional (FEDER), attribué en avril 2024 par la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. Les plaintes ayant été classées sans suite, sans dépaysement, sans mesure conservatoire, ni signalement à TRACFIN ou à la justice européenne, par la présente requête, elle demande au juge des référés de constater la carence fautive des autorités administratives locales à protéger les intérêts publics et européens.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, Mme A B, gérante des sociétés Sea Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes, se borne à invoquer la carence fautive des autorités administratives sans justifier d’une condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et tout état de cause, la requête étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter en faisant application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
Signé :
V. BIODORE
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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