Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2305923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 16 janvier 2025, rendu sur la requête de M. A… B…, représenté par Me Richard,, tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le maire de Menton a délivré à la société à responsabilité limitée (ci-après SARL) NG Promotion un permis de construire en vue de la réalisation d’un immeuble composé de vingt-huit logements sur la parcelle cadastrée section BD n°159, située 83 avenue de Sospel, ensemble la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le maire de Menton a rejeté le recours gracieux qu’il avait formé contre cet arrêté, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur cette requête afin de permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UA 11 et UA13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton.
Par un mémoire du 8 août 2025, la commune de Menton a informé le tribunal que la SARL NG Promotion n’a réalisé aucune demande de permis de construire modificatif afin de régulariser les vices mentionnés dans le jugement avant dire droit du 16 janvier 2025.
Par ordonnance du 25 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 16 octobre 2025 :
le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
M. B…, la SARL NG Promotion et la commune de Menton n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 mai 2023, le maire de Menton a délivré à la société à responsabilité limitée (ci-après « SARL ») « NG Promotion » un permis de construire en vue de la réalisation d’un immeuble d’habitation composé de vingt-huit logement sur la parcelle cadastrée section BD n°159, située 83 avenue de Sospel. Par un courrier daté du 29 août 2023, réceptionné par les services de la commune de Menton le 4 septembre suivant, M. B…, nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section BD n°162, a formé un recours gracieux contre cet arrêté du 22 mai 2023. Par un courrier daté du 2 octobre 2023, le maire de Menton a rejeté ce recours gracieux. Par sa requête, M. B… demande alors au Tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 portant délivrance d’un permis de construire à la société NG Promotion, ensemble la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le maire de Menton a rejeté son recours gracieux formé contre l’arrêté du 22 mai 2023 susmentionné.
Par un jugement avant-dire droit du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice, jugeant qu’étaient régularisables les irrégularités tirées de la méconnaissance des articles UA 11 et UA13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton, a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation de ces illégalités.
Sur la régularisation des vices constatés :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter.
En l’espèce, aucune mesure de régularisation n’a été notifiée au tribunal à l’expiration du délai de quatre mois qui était imparti par le jugement avant-dire droit. Il en résulte que les vices constatés dans le jugement avant-dire droit ne peuvent être regardés comme régularisés. Par suite, et au regard des principes énoncés au point 4, le permis de construire délivré par le maire de Menton à la SARL NG Promotion le 22 mai 2023 doit être annulé, ensemble la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le maire de Menton a rejeté le recours gracieux formé par M. B… contre l’arrêté du 22 mai 2023.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire délivré le 22 mai 2023 par le maire de Menton à la SARL NG Promotion est annulé ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par M. B… datant du 2 octobre 2023.
Article 2 : La commune de Menton versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société à responsabilité limitée NG Promotion et à la commune de Menton.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Raison, première conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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