Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2500650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Lemaleu Tchoubou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à M. A….
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré pour M. A… le 10 décembre 2025 à 15 heures 31.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces, enregistrées le 7 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien, ,
- les observations de Me Lemaleu Tchoubou pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 28 juillet 1980, déclare être entré en France en 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » le 5 juin 2024. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer l’ensemble des arrêtés relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun à la décision de refus de séjour et à celle fixant le pays de destination :
L’arrêté litigieux vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article R. 5221-20 du code du travail ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état de la situation administrative et personnelle de M. A…, et notamment de la circonstance que celui-ci est dépourvu d’autorisation de travail. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Vienne s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… ainsi que pour fixer le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
D’autre part, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande de titre de séjour présentée uniquement au titre de l’insertion professionnelle, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour motivée uniquement par le rejet d’une demande de titre de séjour au titre de son insertion professionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’invocation de ces stipulations étant sans incidence sur l’appréciation que doit porter l’autorité administrative sur les conditions posées à l’article 7 b) de l’accord franco-algérien pour la délivrance d’un tel titre de séjour.
Il ressort des mentions non contestées de l’arrêté que M. A… a sollicité son admission au séjour au titre de sa seule qualité de salarié. En l’absence de production de sa demande de titre de séjour avant la clôture de l’instruction, il ne justifie pas plus d’avoir demandé au préfet de faire usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait analysé d’office la demande de M. A… sur le fondement de sa vie privée et familiale ou au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de la précédente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent en France depuis 2016, avec son épouse et leurs cinq enfants nés les 8 juillet 2012, 15 mai 2014, 21 novembre 2015, 30 juin 2017 et 3 septembre 2021, dont les deux derniers en France, où ils sont scolarisés. Il se prévaut également de son insertion professionnelle en France. S’agissant de cette dernière, M. A… a été employé par la société Occaz’Pneus par contrat à durée indéterminée à compter du 12 avril 2021 jusqu’au mois de décembre 2022 puis par la société Discount Auto 86 par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2023. Toutefois, il ne justifie, par les pièces qu’il produit, de ce second emploi que jusqu’au mois d’avril 2023, et est dépourvu d’autorisation de travail. Il ne justifie pas plus de l’insertion professionnelle de son épouse en France, et leur activité auprès de la maison des projets de Buxerolles, bien que réelle, ne saurait démontrer, à elle-seule, l’existence de liens privés d’une intensité particulière en France. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas avoir fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement en date du 8 avril 2020, du 20 avril 2021 et du 28 juillet 2023, qu’il n’a pas exécutées. En outre, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et alors que son épouse est également de nationalité algérienne et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 29 juillet 2023. Dans ces conditions, et eu égard notamment aux trois précédentes mesures d’éloignement inexécutées, le préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. A… l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour litigieuse vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les dispositions de l’article L. 612-8 de ce code, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. A… est présent sur le territoire français, selon ses déclarations, depuis 2016, qu’il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, qu’il n’a pas exécutées et qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles particulièrement intenses, anciennes et stables en France, alors qu’il n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine. Par ailleurs, la décision d’interdiction de retour n’avait pas à préciser explicitement, dès lors que ce critère n’était pas retenu par le préfet de la Vienne, que M. A… ne constituait pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision d’interdiction de retour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui la fondent, et notamment des trois critères précités et pris en compte par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté que le préfet de la Vienne n’a pas fait application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais de celles de l’article L. 612-8 de ce code afin de prononcer l’interdiction de retour litigieuse. En tout état de cause, la situation de M. A…, telle que décrite au point 11 du présent jugement, ne peut être regardée comme s’opposant à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, eu égard à sa durée de présence, l’ancienneté de ses liens en France, décrits au point 11 du présent jugement, et à la circonstance qu’il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, et bien qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour dont M. A… fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 23 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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