Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2523968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août, 11 septembre et 22 octobre 2025, M. D… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il dispose de la faculté de présenter une demande de réexamen ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant sri lankais né le 10 février 1999, déclare être entré sur le territoire français le 12 janvier 2024 afin de demander la protection internationale. Sa demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 8 novembre 2024, puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 juin 2025. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B… A…, adjointe au chef de bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, qu’aucune décision de transfert n’a été édictée dans cette affaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 sont inopérants et doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) /4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA. Par suite, sa demande d’asile ayant définitivement rejetée par une décision la CNDA du 17 juin 2025, notifiée le 23 juin 2025, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si l’intéressé déclare être entré sur le territoire français le 12 janvier 2024 et entretenir des liens avec des amis sri lankais, il ne l’établit pas. M. C…, âgé de 26 ans à la date de l’arrêté attaqué, est célibataire et sans enfant à charge, ne fait état d’aucune attache familiale en France et ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. C… fait valoir qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Sri-Lanka, notamment eu égard à ses opinions politiques, il n’établit pas, par ses observations et les pièces produites, être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA les 8 janvier 2024 et 17 juin 2025. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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