Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 6 mai 2024, n° 2400621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février, Mme A B, représentée par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé le pays de renvoi en exécution de l’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 2 juillet 2020 et confirmée par la cour d’appel de Paris le 11 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane né le 8 mars 1990, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par un arrêt du 11 mars 2021, la cour d’appel de Paris a édicté à son encontre une interdiction définitive du territoire national et l’a condamnée à huit ans d’emprisonnement pour des faits de blanchiment aggravé, proxénétisme aggravé et traite d’êtres humains. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D C, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise notamment les articles L. 612-12, L. 641-1, L. 642-2, L. 721-3, L. 721-4 et L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne la situation personnelle de l’intéressée, notamment ses déclarations selon lesquelles elle habite chez son compagnon, sans avoir d’enfants, qu’elle a un frère lui-même en situation irrégulière visé par un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ses condamnations à huit ans d’emprisonnement pour blanchiment aggravé, proxénétisme aggravé et traite d’êtres humains. Le préfet indique également que l’intéressée n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine, et mentionne le fait qu’elle constitue une menace à l’ordre public. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il est constant que l’arrêté attaqué a été pris en vue de l’exécution de l’arrêt du 11 mars 2021 par lequel la cour d’appel de Paris a condamné Mme B, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français à titre définitif. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de Mme B, et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que si l’intéressée a fait valoir que cette mesure aura pour conséquence de nuire à sa vie privée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peuvent donc qu’être écartés comme inopérants.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ».
6. Si Mme B soutient que l’arrêté litigieux méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’établit, ni même n’allègue, qu’elle ferait l’objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria. Dès lors qu’elle n’a produit aucun élément permettant de démontrer l’existence de risques actuels et personnels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine, ce moyen sera écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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