Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2406716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Tadjer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté litigieux il est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire et n’est pas suffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de travailler, d’un vice de procédure concernant son droit d’être entendu et le principe du contradictoire, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et professionnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un vice de procédure concernant son droit d’être entendu et le principe du contradictoire et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense mais a produit une pièce enregistrée le 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 2 mai 1995, a fait l’objet d’un arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B D, cheffe du pôle ordre public à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme B D, cheffe du pôle ordre public, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d’éloignement des étrangers, y compris les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. En l’espèce, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la liberté d’entreprendre s’entend comme celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur sur le territoire français et ne saurait faire obstacle à l’application par l’administration des textes applicables à l’éloignement des étrangers. Dans ces conditions, ni la liberté d’entreprendre ni même le droit au travail ne faisaient obstacle à que le préfet des Alpes-Maritimes oblige M. A à quitter le territoire français dès lors qu’il ne remplissait pas la condition de séjour régulier sur ledit territoire. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, la seule circonstance que le requérant n’aurait pas été entendu, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux ne permet ni de regarder l’intéressé comme ayant été privé du droit d’être entendu ni de considérer que le principe du contradictoire aurait été méconnu. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, si M. A, célibataire et sans enfant en France, se prévaut de sa durée de présence habituelle en France, établie à compter de l’année 2021, ainsi que de ses différentes expériences professionnelles, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, s’il fait valoir son insertion sociale sur le territoire français, il ne démontre pas qu’il possède des liens anciens, intenses et stables en France, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 26 ans, pays dans lequel résident en outre ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, comme indiqué au point 6 du présent jugement, ni son droit d’être entendu ni le principe du contradictoire n’ont été méconnus. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024. Dès lors, ses conclusions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
Sur les dépens :
14. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions de la requête à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de M. Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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