Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 3 déc. 2024, n° 2306456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2023, et les 11 juin et 11 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Laurent, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon l’a informée de son licenciement à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon de la réintégrer en qualité de professeur stagiaire et de prolonger sa période probatoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle doit être regardée comme retirant le courriel du 19 juillet 2023 par lequel le rectorat l’a informée de son affectation pour l’année scolaire 2023-2024 et a ainsi méconnu l’exigence de procédure contradictoire préalable ;
— la délibération du jury méconnaît les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
— elle n’a pas bénéficié de conditions favorables d’exercice durant son année de stage ;
— la délibération du jury et l’arrêté du 11 juillet 2023 se fondent sur des faits matériellement inexacts et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 mars et le 18 octobre 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne constitue pas une décision faisant grief ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— l’arrêté du 22 août 2014 relatif aux modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Laurent, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, lauréate du concours externe de recrutement de professeur des écoles, a été affectée en qualité de professeur des écoles stagiaire à l’école élémentaire Emile Blanc à Sarcey, dans la circonscription de l’Arbresle (Rhône), à compter du 1er septembre 2022. Par un courrier du 12 juillet 2023, le recteur de l’académie de Lyon a informé Mme B de son licenciement à compter du 1er septembre 2023. Mme B demande l’annulation de ce courrier.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 juillet 2023, notifié le 17 août suivant, le recteur de l’académie de Lyon a prononcé le licenciement de Mme B. Dès lors, la requête de Mme B tendant à l’annulation du courrier du 12 juillet 2024 par lequel le recteur de l’académie de Lyon l’a informée de son licenciement doit être regardée comme dirigée comme l’arrêté du 11 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 11 juillet 2023 :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Les candidats reçus au concours externe () et remplissant les conditions de titre ou diplôme pour être nommés dans le corps sont nommés professeurs des écoles stagiaires. () ». Aux termes de l’article 10 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. () ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « A l’issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l’article 10. () ». Enfin, aux termes de l’article 13 de ce décret : « Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 relatif aux modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. () ». Aux termes de l’article 9 de ce même arrêté : « Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n’ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. »
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que l’administration est tenue de prononcer le licenciement d’un professeur des écoles stagiaire ne figurant pas sur la liste, établie par le jury, des stagiaires déclarés aptes à être titularisés, ni sur la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 22 juin 2023, le jury académique a estimé que Mme B n’était pas apte à être titularisée et qu’elle n’était pas autorisée à effectuer une seconde année de stage. Par suite, le recteur de l’académie de Lyon se trouvait en situation de compétence liée pour licencier la requérante. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 11 juillet 2023, d’une insuffisance de motivation de de cette décision, de l’inexactitude matérielle des faits, de l’erreur manifeste d’appréciation et d’une discrimination au regard de l’état de santé sont inopérants.
7. En second lieu, Mme B soutient que l’arrêté du 11 juillet 2023 aurait eu pour effet de retirer la décision par laquelle l’autorité administrative aurait prononcé sa titularisation ou l’aurait autorisée à accomplir une seconde année de stage, révélée par un courriel du 19 juillet 2023 l’informant de son affectation à compter du 1er septembre 2023 en zone de secteur d’ajustement, à titre transitoire, dans la circonscription de Vénissieux pour l’année scolaire 2023-2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Lyon aurait expressément prononcé la titularisation de la requérante ou l’aurait autorisée à accomplir une seconde année de stage. Or ni la titularisation, ni la prolongation de stage ne peut résulter d’une décision tacite. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 11 juillet 2023 aurait illégalement retiré une décision de titularisation ou d’autorisation à effectuer une seconde année de stage, le courriel du 19 juillet 2023 ne pouvant être regardé comme une décision créatrice de droits. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ce retrait à défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen, soulevé par la voie d’exception, tiré de l’illégalité de la délibération du jury académique du 22 juin 2023 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. () ».
9. Mme B soutient que la délibération du 22 juin 2023 aurait méconnu les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires, dès lors que le jury académique se serait abstenu d’émettre un avis sur l’intérêt de l’autoriser à effectuer une seconde année de stage et qu’il aurait excédé les limites de sa compétence en se prononçant en faveur de son licenciement alors qu’il ne lui appartenait que d’émettre un avis favorable ou défavorable à sa titularisation. Toutefois, les professeurs des écoles stagiaires ne sont pas régis par les dispositions de cet arrêté, qui ne concerne que la situation des professeurs stagiaires de l’enseignement secondaire. Si la requérante entend se prévaloir des dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 citées au point précédent, le jury académique a, en proposant le licenciement de Mme B, implicitement mais nécessairement émis un avis défavorable à sa titularisation et à ce qu’elle effectue une seconde année de stage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes du 2ème alinéa de l’article 26 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 22 du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci. » Aux termes du 2ème alinéa de l’article 27 de ce décret : « Si l’interruption a duré moins de trois ans, l’intéressé ne peut être titularisé avant d’avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur. » Enfin, aux termes de l’article 7 de ce décret : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. () ».
11. La nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’accomplir son stage, dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, et dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve des capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
12. Pour soutenir qu’elle n’a pas bénéficié de conditions d’exercice favorable durant son stage, Mme B se prévaut de ce que celui-ci n’a pas duré un an en raison de ses différents arrêts maladie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme B a été en congé de maladie ordinaire durant 62 jours, soit plus d’un dixième de la durée totale de son stage de 365 jours et aurait pu prétendre à une prolongation de 26 jours en application des dispositions du décret du 7 octobre 1994, elle a réalisé plus de la moitié de la durée normale de son stage. Ainsi, le jury académique d’évaluation a pu légalement ne pas proposer de seconde période de stage à Mme B, en application de l’article 7 du décret précité. En outre, si la requérante fait valoir qu’elle a été davantage en situation d’observation que de pratique, qu’elle a changé de nombreuses fois d’affectation, qu’elle a été affectée dans des classes délicates et qu’elle n’a pas reçu le soutien des directions des écoles élémentaires ou des autorités éducatives, il ressort des pièces du dossier que, face aux difficultés rencontrées par Mme B dès sa première mise en responsabilité de classe au mois de novembre 2022, le rectorat a décidé de mettre en place un parcours d’individualisation, à compter du 27 janvier 2023, lequel comprenait, notamment, des périodes supplémentaires d’observation et de pratique accompagnée. De plus, il ressort des pièces du dossier que ces changements d’affectation ont été rendus nécessaires par les difficultés croissantes et récurrentes de Mme B et que ces affectations présentaient, contrairement à ce que soutient l’intéressée, des contextes favorables à la montée en compétences d’une professeure des écoles stagiaire. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié de conditions d’exercice favorables durant son stage.
13. En troisième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Le jury académique se prononce à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur manifeste.
14. En l’espèce, Mme B soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est « mal comprise », qu’on lui « prête des comportements inadaptés », que « les élèves l’aiment beaucoup et que chaque situation peut être expliquée ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des rapports émanant des inspecteurs académiques de ses tuteurs pédagogiques, que Mme B a rencontré tout au long de son année de stage des difficultés persistantes et récurrentes s’agissant de la gestion d’une classe, de l’anticipation de son travail et de son positionnement tant dans ses relations avec les élèves, qu’avec leurs parents ou ses collègues et sa hiérarchie. Ces difficultés ont conduit dans la presque totalité de ses affectations à ce que les parents signalent aux directeurs des écoles et à l’inspection académique le comportement de Mme B et fassent part de leurs inquiétudes quant à la capacité de l’intéressée à assurer la sécurité émotive et physique des élèves, constat qui a été repris par les inspecteurs académiques dans des courriers adressés au directeur académique des services de l’éducation nationale. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B n’a démontré aucune prise de recul sur ses difficultés, renvoyant la responsabilité à « la direction et aux autorités éducatives », aux parents d’élèves, aux contextes difficiles dans lesquels elle aurait eu à exercer ses fonctions, alors que les rapports établissent au contraire que le rectorat a fait en sorte, à chaque changement d’affectation, de placer Mme B dans un contexte favorable afin qu’elle puisse acquérir les compétences nécessaires. Dans ses conditions, eu égard à l’insuffisance de ses aptitudes pédagogiques constatées à l’issue de son année de stage, et alors même que l’intéressée a exercé en tant que professeure contractuelle et accompagnante d’élèves en situation de handicap précédemment à sa réussite au concours, le jury académique n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des compétences professionnelles de Mme B en estimant qu’elle n’était pas apte à être titularisée. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté prononçant son licenciement serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’il repose sur des faits matériellement inexacts et ces moyens doivent, par suite, être écartés.
15. En dernier lieu, si Mme B fait valoir qu’elle a été discriminée du fait de son état de santé du fait de la mention figurant dans son parcours d’individualisation indiquant « difficultés à participer aux formations à l’INSPE en raison de problèmes de santé », il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury académique se serait fondé sur ce document lors de sa délibération, laquelle se fonde sur le rapport final du 16 mai 2023 et l’avis défavorable du 1er juin 2023, qui n’en font pas état ni ne mentionnent l’état de santé de Mme B. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Lyon, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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