Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 mars 2026, n° 2512230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 juillet 2025 et les 23 et 29 janvier 2026, Mme C… D…, représentée par Me Raynal, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement ayant abouti à son relogement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 janvier 2015 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 octobre 2015 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle occupait avec ses 5 enfants un studio dans des conditions particulièrement délétères avant d’en être expulsée en octobre 2022 et d’être hébergée depuis chez un de ses fils qui réside dans un foyer de jeunes travailleurs.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 21 janvier 2015 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922014004842 de Mme C… D… ;
- le jugement n° 1506912 du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme D… avant le 1er décembre 2015, sous astreinte de 1 050 euros par mois ;
- la décision du 26 août 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme D… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 21 janvier 2015, désigné Mme D… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 6 octobre 2015, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er décembre 2015, sous astreinte de 1 050 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme D… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 février 2025, reçu le 5 mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme D… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 21 janvier 2015, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D… au motif qu’elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme D… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 21 juillet 2015. D’autre part, le jugement n° 1506912 du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le relogement de Mme D… avant le 1er décembre 2015 sous astreinte de 1 050 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme D… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation à l’égard de la requérante a persisté jusqu’au 24 septembre 2023, dès lors que Mme D… occupait avec ses cinq enfants nés en 1994, 1995, 1999, 2001 et 2007, un studio manifestement sur-occupé. Elle est depuis cette date hébergée avec son fils A…, né en 2007, chez son fils B…, né en 1995, domicilié dans un foyer de jeunes travailleurs situé 24 avenue de la division Leclerc à Sèvres (92310). La requérante, qui, de plus, est en attente d’un logement social depuis le 1er juillet 2011 est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 21 juillet 2015, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de Mme D… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a elle-même perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 11 250 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme D… la somme de 11 250 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Raynal, conseil de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Raynal de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme D… la somme de 11 250 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Raynal, conseil de Mme D…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Raynal et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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