Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 mars 2025, n° 2406577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 24 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 21 mai 2024, par laquelle M. D dit E A demande au tribunal :
1°) d’être assisté d’un avocat de permanence et d’un interprète en langue bambara ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 mai 2024 par lequel la préfète de l’Essonne :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète :
— de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
— de procéder à l’effacement de son signalement aux fin de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 000 au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— il s’appelle D A et est né le 26 mai 1980 ; les informations recueillies par la police sur lui sont fausses car elles concernent M. E A, propriétaire du permis de conduire qu’il a présenté à la police lors de son interpellation ;
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré du non-respect du contradictoire en violation des articles L. 121-1 et suivants du même code ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen individuel et approfondi de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— elles violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il souffre de douleurs au dos et est suivi à l’hôpital pour cela ; il est également suivi pour des problèmes auditifs, étant malentendant ;
— en cas de retour en Côte d’Ivoire, il risque d’être agressé par les membres de sa famille.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 10 mai 2024 ;
— les pièces complémentaires, enregistrées les 27 février et 4 mars 2025, présentées par Me Langagne pour M. A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Me Langagne, représentant M. A, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ; de plus, il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale puisqu’il vit chez son frère, M. B A, qui l’héberge ; en outre, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public puisqu’il est titulaire d’un permis de conduire ivoirien ; il sait donc conduire et ne représente pas un danger pour les autres usagers de la route ; enfin, il connaît des problèmes de santé, notamment une audition défaillante qui justifie qu’il soit appareillé.
La préfète de l’Essonne n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () »
2. Par un arrêté en date du 10 mai 2024 notifié le même jour à 18 heures 36, la préfète de l’Essonne a, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. E A, ressortissant ivoirien né le 30 mai 1977, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. D dit E A demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le requérant soutient qu’il s’appelle D A et est né le 26 mai 1980 ; il fait valoir que les informations recueillies sur lui par la police sont fausses car elles concernent M. E A, propriétaire du permis de conduire qu’il a présenté à la police lors de son interpellation. Par un tel moyen, le requérant doit être regardé comme soutenant que l’arrêté litigieux ne s’applique pas à sa personne. Toutefois, il n’apporte aucun élément probant quant à son identité alléguée. Au demeurant, l’arrêté litigieux a été pris par le préfet sur les indications du requérant lui-même lors de son audition du 10 mai 2024 suite à son interpellation. Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, par suite, ce premier moyen sera écarté comme infondé.
4. En deuxième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-084 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 91-2024-052 du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. F C, sous-préfet de Palaiseau, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Palaiseau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions litigieuses attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant n’a pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. L’arrêté précise également que M. A déclare être le père de six enfants, sans toutefois justifier de leur état civil respectif, ni justifier pourvoir à leur éducation et leur entretien. La préfète en déduit que la mesure opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité de M. A, en l’espèce ivoirienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux ni d’aucune pièce du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. A avant de prendre à son encontre l’arrêté litigieux.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () » M. A soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, d’une part, le requérant ne justifie d’aucune présence en France inscrite dans la durée et la stabilité. D’autre part, s’il soutient être père de six enfants, il ne l’établit pas, pas plus qu’il ne démontre que ces enfants résideraient en France. S’il se prévaut de la présence de son frère en France, M. B A, qui l’héberge, cette circonstance est insuffisante à démontrer que le requérant aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux puisqu’une personne majeure de 47 ans comme le requérant n’a pas vocation à vivre avec son frère. De plus, le requérant ne démontre ni même d’ailleurs n’allègue aucune insertion professionnelle en France. Enfin, il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
10. Si M. A soutient qu’il est suivi pour des douleurs au dos et aussi pour des problèmes auditifs, étant malentendant. Toutefois, il ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Au surplus, l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade depuis son entrée alléguée sur le territoire français en 2024.
11. En septième lieu, pour les mêmes raisons que celles décrites aux points 8 et 10, M. A n’est pas fondé à soulever une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ».
13. M. A soutient que l’arrêté litigieux méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; elle doit par un tel argumentaire être regardée comme se prévalant de son droit d’être entendue et du caractère contradictoire de la procédure garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Or, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant.
14. D’autre part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
15. Enfin, et en tout état de cause, si le droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé. Notamment, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, au cas d’espèce, la situation de M. A décrite au point 8 n’impliquait pas de la part de la préfète qu’elle recueillît ses observations préalables.
16. En neuvième lieu, si M. A soulève une erreur de droit, il n’apporte au soutien d’u tel moyen aucune précision permettant au magistrat désigné d’en apprécier le bien-fondé.
17. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » M. A soulève la violation de ces stipulations et dispositions en soutenant qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire, il risque d’être agressé par les membres de sa famille. Toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d’origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Et ce d’autant que l’intéressé ne démontre pas avoir déposé une demande d’asile depuis son arrivée en France.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D dit E A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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