Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2502717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme D… A…, représentée par Me la SCP Breuillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°)
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sous un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre plus subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les intérêts supérieurs de ces enfants garantis par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale, par voie d’exception ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-64725 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante pakistanaise née en 1998, déclare être entrée en France le 3 septembre 2024 accompagnée de son mari et de ses trois enfants. Le 9 septembre 2024, Mme A… a déposé auprès du GUDA de la Vienne une demande d’asile. En décembre 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par une décision du 14 avril 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par une décision du 16 juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime a obligé Mme A… a quitté le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision préfectorale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions communes aux différentes décisions :
Par un arrêté du 24 mars 2025 produit à l’instance et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente-Maritime n°17-2025-081 le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a accordé une délégation permanente de signature à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime notamment pour les décisions relatives aux refus de titres de séjour, obligations de quitter le territoire français, interdictions de retour sur le territoire français et aux assignations à résidence. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L.251 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Pour motiver en droit la décision litigieuse portant obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé principalement sur les dispositions du 4° de l’article L.611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 612-1 et L. 612-8 du même code. Par ailleurs, cet arrêté préfectoral mentionne que Mme A… a vécu la majeure partie de sa vie au Pakistan, où elle est née, et qu’elle est « célibataire et sans enfants ». C…, il ressort des pièces du dossier et notamment de son audition par l’OFPRA, d’une part qu’elle a quitté le Pakistan depuis 2016 et qu’elle a vécu de 2017 à 2024 en Arabie Saoudite et d’autre part surtout qu’elle est mariée, mère de trois enfants, et que ceux-ci l’accompagnent durant son séjour en France. Dans ces conditions, et eu égard à l’importance de ces faits qui étaient portés à sa connaissance, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande avant de prendre la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’injonction :
Eu égard aux moyens d’annulation retenus au point n°5, il y a lieu d’enjoindre seulement au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SCP Breuillat-Dieumegard-Masson sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 16 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Breuillat-Dieumegard-Masson, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à la SCP Breuillat-Dieumegard-Masson et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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