Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2404210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 20 décembre 2024 et 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Pujos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser directement à Me Pujos en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
Sur les moyens propres au refus d’autorisation provisoire de séjour :
— ce refus est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de violation de la loi en ce qu’il retient que la présence du requérant en France constitue une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les dispositions combinées des articles L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-20 du code du travail ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 1er de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité de la décision relative au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité de la décision relative au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’arrêté attaqué a méconnu le champ d’application de la loi en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que cet article ne vise que l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 de ce code, situation dont ne relève pas l’intéressé puisqu’il bénéficie de la délivrance de droit d’une autorisation provisoire de séjour en application du dernier alinéa de l’article L. 432-12 du même code.
Des observations ont été enregistrées le 6 mars 2025 pour M. A en réponse au moyen susceptible d’être relevé d’office.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les observations de Me Pujos pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 19 février 1984, déclare être entré en France le 14 septembre 2012 sans justifier de cette date ni de la régularité de son entrée. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 29 août 2013 au 28 août 2023. Il a présenté le 20 novembre 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour que le préfet du Var a rejetée par un arrêté du 14 mars 2024, devenu définitif, qui précise qu’une autorisation provisoire de séjour sera délivrée à l’intéressé après restitution de sa carte de résident aux services préfectoraux. Par un arrêté du 3 octobre suivant, le préfet du Var a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Le requérant demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Selon l’article L. 425-4 du même code : « L’étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois () ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public () ». L’article L. 432-12 du même code dispose que : " L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / () Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée [au] 1° () du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté du 14 mars 2024, le préfet du Var a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. A sur le fondement du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public. En application du dernier alinéa de l’article L. 432-12 de ce code, cet arrêté prévoyait qu’une autorisation provisoire de séjour serait délivrée à M. A, après restitution par celui-ci de sa carte de résident. Par l’arrêté attaqué du 3 octobre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer une telle autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 412-5 du même code, au motif de la menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort de ses propres termes que l’article L. 412-5 n’est applicable qu’à l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10, c’est-à-dire à celle qui est délivrée soit à l’étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme et engagé dans un parcours de sortie de la prostitution, soit aux parents étrangers d’un étranger mineur malade. Ainsi, l’article L. 412-5 n’est pas applicable à l’autorisation provisoire de séjour délivrée de droit en vertu du dernier alinéa de l’article L. 432-12, situation dont relève M. A. Par conséquent, en faisant application de l’article L. 412-5 à ce dernier, le préfet du Var a méconnu le champ d’application de la loi. Il appartient au tribunal de relever d’office ce moyen qui est d’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var délivre une autorisation provisoire de séjour à M. A en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pujos, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Pujos, avocate de M. A, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pujos et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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