Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2025, n° 2524584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2025 et le 24 décembre 2025, M. C… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire dès son prononcé en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors que, faute de document attestant de la régularité de son séjour, il risque de perdre le bénéfice de son contrat en alternance, ce qui le priverait de revenus et ferait obstacle à la poursuite de sa scolarité ;
- cette situation d’attente prolongée le plonge dans un état dépressif ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté :
- la carence de l’administration porte une atteinte grave à la liberté de travailler, au droit à l’éducation et à la formation et au droit de mener une vie privée et personnelle normale, et plus largement, à la dignité de la personne humaine ;
- l’administration manque à son obligation de délivrance d’un document provisoire de séjour durant le temps de l’instruction d’un dossier de demande de titre de séjour lorsque celui-ci est complet, comme cela est le cas le concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant de nationalité ivoirienne, né le 9 septembre 1996, a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée par le préfet de la Côte d’Or, valable du 30 août 2023 au 29 août 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 1er juin 2025 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande lui a été délivrée le 15 septembre 2025, valable jusqu’au 14 décembre 2025. Depuis cette date, M. C… n’a reçu aucune réponse de l’administration à sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, l’intéressé sollicite du juge des référés, statuant application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. M. C… fait valoir que la situation d’irrégularité dans laquelle il est placé depuis l’expiration, le 19 décembre 2025, de la durée de validité de l’attestation de prolongation de la demande de titre de séjour dont il avait été muni caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, ainsi qu’à celui de mener une vie personnelle et familiale normale. Toutefois, pour inconfortable que soit cette situation d’irrégularité temporaire au regard du droit au séjour, laquelle n’existe que depuis quelques jours, elle ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme caractérisant, une atteinte si grave à une liberté ou un droit fondamental qu’elle nécessiterait l’édiction d’une mesure de sauvegarde à très bref délai. Par ailleurs, il ressort du courrier adressé à M. C… par l’entreprise qui l’emploie en alternance, que son contrat a seulement été suspendu et que cette suspension a vocation à être levée dès la production d’un document provisoire de séjour. Enfin, le requérant n’allègue, ni a fortiori, ne justifie, avoir relancé l’administration pour lui signaler la précarité de sa situation. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, le caractère gravement illégal et attentatoire à une liberté fondamentale de la carence de l’administration à avoir muni M. C… d’un document provisoire de séjour durant le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour n’est pas établi.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…
Fait à Cergy, le 26 décembre 2025.
La juge des référés
signé
C. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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