Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 2 avr. 2026, n° 2601601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026 sous le n° 2601598, M. B… F…, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de Me Vercoustre, la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, la même somme à lui verser directement.
Elle soutient que :
- la décision a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une ordonnance du 12 mars 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête présentée par M. B… F…, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2601601.
Par cette requête, enregistrée le 12 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. B… F…, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable pour une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de Me Vercoustre, la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, la même somme à lui verser directement.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions relatives à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant désignation du pays de destination :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 et le 23 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Vercoustre, représentant M. F… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le refus de séjour est illégal. Il n’y a pas de falsification ou de fraude des actes d’état-civil. La carte consulaire n’est pas remise en cause. Le passeport non plus. S’agissant des études, il s’est trouvé en grande difficulté sur les matières théoriques. Il s’est réorienté et souhaite monter son entreprise. Il est suivi depuis juin 2025 par la mission locale. Il s’investit dans son projet. Il bénéficie d’un suivi réel et sérieux. Le texte n’exige pas un succès dans les études. La préfecture n’a pas le droit d’accès au FAED. Il n’a eu aucune condamnation. L’assignation à résidence ne prend pas en compte sa situation personnelle et il ne présente pas de menace à l’ordre public.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2007, déclare être entré sur le territoire français le 10 mars 2021. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un arrêté du 10 mars 2026, à la suite de son placement en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour le 6 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par deux requêtes, enregistrées sous les n°s 2601598 et 2601601 qu’il convient de joindre pour statuer par un seul jugement, M. F… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…). ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. F… à l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté du 18 novembre 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
L’arrêté du 18 novembre 2025 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 423-22 dont le préfet a fait application. Il fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé et de sa durée de séjour en France. Il indique que M. F… a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 24 avril 2021 et qu’il est inscrit à la mission locale depuis juin 2025. Il explicite les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour est rejetée. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. L’arrêté précise également que M. F… pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée. Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
Il résulte de ces dernières dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. F…, le préfet de la Seine-Maritime a estimé, notamment sur le fondement des rapports simplifiés d’analyse documentaire des services de la police aux frontières des 16 et 17 juillet 2025, que la carte consulaire de M. F…, son acte de naissance et le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance étaient irréguliers au regard de l’article 47 du code civil. Toutefois, il ressort du rapport du 17 juillet 2025, que les services de la police aux frontières ont relevé que l’acte de naissance et le jugement supplétif produits étaient irréguliers, dès lors qu’ils comportaient des anomalies tirées de ce que les mentions pré-imprimées ne sont pas parfaitement alignées et centrées et de l’absence de la double légalisation. Aucune des irrégularités ainsi relevées n’est relative à la véracité des mentions figurant dans ces documents concernant l’identité et la date de naissance du requérant, au demeurant confirmées par le passeport qui lui a été délivré le 4 février 2025 par les autorités guinéennes et la carte consulaire, non contestées par le préfet en défense et qui font état de son identité et de sa date de naissance le 1er janvier 2007. Il suit de là que l’ensemble de ces documents fait ainsi état de l’identité et de la date de naissance de M. F… le 1er janvier 2007. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Seine-Maritime n’établit pas que l’identité de M. F… et sa date de naissance ne seraient pas établies. Dans ces circonstances, le motif de la décision attaquée tiré de l’absence de preuve de l’état civil de M. F… est entaché d’une inexacte application des dispositions des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, confié au service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 24 avril 2021 avant l’âge de 16 ans, M. F… a été scolarisé en classe de 4ème puis orienté vers un bac professionnel mode pour l’année 2023/2024. Il a ensuite redoublé et été scolarisé en classe de seconde professionnelle « métiers couture et de confection » pour l’année 2024/2025. Il n’a pas terminé son année à la suite d’une procédure disciplinaire pour un double avertissement travail et comportement. Il a participé à une action de préparation à l’alternance en mars 2025. Il est constant qu’il est désormais inscrit à la mission locale depuis le mois de juin 2025. Toutefois, s’il soutient qu’il est actuellement en cours de développement d’un projet professionnel consistant à créer une activité dans le domaine de la couture, il n’a obtenu aucun diplôme dans le cadre de la formation qu’il a suivie dans ce domaine et ne justifie aucunement de ses allégations en se bornant à produire un certificat d’inscription à la mission locale. Ainsi, M. F… n’établit pas le caractère réel et sérieux du suivi de la formation.
Il résulte ainsi de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s’il s’était fondé exclusivement sur le motif tiré du défaut de caractère réel et sérieux du suivi de la formation pour refuser de délivrer à M. F… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles (…) à l’exception des fichiers d’identification. / Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration (…). ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues (…), aux articles L. 114-1, (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents (…) ».
Alors même que l’arrêté attaqué fait état d’interpellations de M. F…, le 23 mai 2023 pour des faits d’agression sexuelle et le 19 juin 2025 pour des faits de violence sur conjoint, qui n’ont pas donné lieu à des condamnations, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour en se fondant sur uniquement sur le motif tiré du défaut de caractère réel et sérieux du suivi de la formation. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et ne fait état d’aucune attache familiale. Comme il a été dit au point 8, il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de la formation suivie. Il ne dispose ainsi d’aucune formation aboutie ni d’aucune insertion professionnelle ou sociale à la date de la décision attaquée, quand bien même qu’il bénéficie d’un contrat jeune majeur. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant son admission au séjour, n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
Par suite, il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F… tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. F… n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit donc être écarté.
Pour les motifs exposés aux points 8 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. F… doivent être écartés.
Par suite, il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. F… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 12.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025 présentées par M. F… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2026 :
En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme G… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, dans le cadre des attributions du bureau et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… E…, cheffe du bureau de l’éloignement, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F… a été entendu, le 6 mars 2026, par les services de police aux frontières du Havre, sur sa situation personnelle et administrative. A cette occasion, il a été informé de la perspective d’une mesure d’assignation à résidence à son encontre et a été mis à même de faire valoir toutes les observations jugées utiles sur sa situation personnelle, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu, a été méconnu.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. F… l’assignation à résidence en litige est fondée sur la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, et à laquelle il n’a pas déféré, et non sur la décision portant refus de son admission au séjour. Il ne peut, en conséquence, valablement exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
Si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Maritime ne justifie pas de la nécessité de la mesure d’assignation à résidence, il ressort des pièces du dossier que M. F… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Seine-Maritime le 18 novembre 2025, pour laquelle le délai de départ volontaire de trente jours est expiré. Dans ces conditions, l’intéressé satisfaisait aux conditions mentionnées par les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
En dernier lieu, si M. F… fait valoir que l’assignation à résidence dont il fait l’objet, mesure restrictive de liberté n’est pas justifiée, il résulte de ce qu’il a été dit au point précédent que la mesure d’assignation à résidence est justifiée par l’obligation de quitter le territoire français, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré dont il a fait l’objet. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F… tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2026 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes, enregistrées sous les n°s 2601598 et 2601601 par M. F… doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés aux instances.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes enregistrées sous les n°s 2601598 et 2601601par M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Signé :
C. C…
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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