Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2407247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2407247 les 29 mars 2024, 7 avril 2024 et 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de la transition écologique de procéder au retrait des qualifications SFI A320 et TRI A320 et à la levée de restriction sur la TRI A330/350 associées à sa licence ATPL(A).FRA.FCL.AA00191146, révélée par la signature d’une attestation datée du 1er février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de la transition écologique du 29 janvier 2024 de refus implicite de procéder à l’application des dispositions du 4) de l’article FCL.940.TRI TRI, qui doit être regardée comme procédant au retrait des qualifications SFI A320 et TRI A320 et à la levée de restriction sur la TRI A330/350 associées à sa licence ATPL(A).FRA.FCL.AA00191146 ;
3°) d’enjoindre à l’administration, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de régulariser sa situation administrative en rétablissant ses qualifications SFI A320 et TRI A320 et en rétablissant la levée de restriction sur la TRI A330/350 associées à sa licence ATPL(A).FRA.FCL.AA00191146 ;
4°) d’émettre une nouvelle édition de sa licence à jour de cette régularisation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 4 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision entreprise est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est tardive en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice procédural en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle méconnaît les dispositions du paragraphe FCL.910.SFI du règlement n° 1178/2011 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’article FCL.940.TRI du règlement n°1178/2011 impose la prorogation automatique des privilèges TRI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, représentée par Me Briec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ministre fait valoir que :
— la requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante ;
— les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2418579 le 8 juillet 2024 et le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique a procédé au retrait des qualifications SFI A320 et TRI A320 et à la levée de restriction sur la TRI A330/350 associées à sa licence ATPL(A).FRA.FCL.AA00191146 ;
2°) d’enjoindre à l’administration, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de régulariser sa situation administrative en rétablissant ses qualifications et privilèges SFI A320 et TRI A320 et en rétablissant la levée de restriction sur la TRI A330/350 associées à sa licence ATPL(A).FRA.FCL.AA00191146 ;
3°) d’émettre une nouvelle édition de sa licence à jour de cette régularisation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 4 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— le retrait opposé est manifestement tardif et constitutif d’une erreur de droit ;
— le retrait est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car il justifie de l’intégralité des prérequis nécessaires ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et de disproportion ;
— la décision entreprise est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’article ARA.GEN.355 du règlement n° 1178/2011 n’est pas applicable au cas d’espèce.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2024 et 4 juin 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, représentée par Me Briec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ministre fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié,
— le règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne,
— le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011,
— le règlement (UE) 2019/1747 de la Commission du 15 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011,
— le code des transports ;
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
— et les observations de Me Gauthier, représentant M. A, et de Me Lecomte, représentant la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 juin 2025 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est titulaire d’une licence de pilote de ligne avion ATPL A (Air Transport Pilot Licence) référencée FRA.FCL.AA00191146, délivrée le 28 décembre 2001. Par une décision du 21 juillet 2020, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) lui a délivré une qualification d’instructeur de qualifications de type (TRI) pour les appareils de type Airbus 330 et Airbus 350, assortie d’une restriction aux simulateurs de vol. Le 13 octobre 2020, la DGAC a délivré à M. A la qualification d’instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI) pour les appareils A330/350, ainsi qu’une qualification SFI A320 et une qualification TRI A320. Par une décision du 7 mai 2021, la DGAC a procédé au retrait de ces dernières qualifications. Cette décision a été annulée par le tribunal par jugement du 14 novembre 2023 pour vice de procédure. Par la suite, M. A a formé les présentes requêtes contre les prétendues nouvelles décisions de retrait révélées par une attestation du 1er février 2024 et par le courrier du 29 janvier 2024, ainsi que contre la décision explicite du 6 mai 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2407247/4-1 et n° 2418579/6-3 enregistrées par M. A présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision révélée par l’attestation du 1er février 2024 et le courrier du 29 janvier 2024 :
3. En premier lieu, la prétendue décision révélée par l’attestation du 1er février 2024 consiste en une attestation générée par M. A lui-même sur l’application informatique SIGEBEL, système informatique de gestion des brevets et licences aéronautiques. Cette attestation ne constitue pas une décision administrative mais un simple document d’authentification listant les qualifications en état de validité. Dès lors, la requête dirigée contre cette prétendue décision est irrecevable.
4. En second lieu, aux termes du paragraphe FCL.940 du règlement (UE) n° 1178/2011, les qualifications d’instructeur sont valides pour une durée de 3 ans. Les qualifications SFI A320 et TRI A320, délivrées le 13 octobre 2020, étaient donc valides jusqu’au 13 octobre 2023. Faute de demande de prorogation ou de renouvellement, elles ont expiré le 1er novembre 2023. M. A soutient que la prorogation de sa qualification TRI A330/350 accordée le 28 février 2023 devait automatiquement proroger ses autres privilèges TRI en application de l’article FCL.940.TRI a) 4). Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de prorogation daté du 23 décembre 2022, que M. A n’a sollicité que la prorogation de sa qualification TRI A330/350 avec restriction FSTD et n’a pas formulé de demande explicite de prorogation pour ses autres privilèges. En outre, au moment de cette demande, la qualification TRI A320 avait fait l’objet d’un retrait par décision du 7 mai 2021, de sorte qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une prorogation. Le paragraphe FCL.940.TRI a) 4) concerne la prorogation de qualifications en cours de validité et non le renouvellement de qualifications expirées ou retirées.
5. Le courrier du 29 janvier 2024, constitue une réponse de l’administration à la demande de M. A du 19 janvier 2024. Il ressort de ce courrier que l’administration a procédé au réexamen de la situation de M. A conformément au jugement du 14 novembre 2023 et a constaté que certaines qualifications étaient expirées depuis le 1er novembre 2023 en application du paragraphe FCL.940 du règlement (UE) n° 1178/2011. Ce courrier ne constitue pas une décision de retrait mais un simple constat de l’expiration des qualifications. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigée contre le courrier du 29 janvier 2024 sont irrecevables.
Sur la décision du 6 mai 2024 :
6. En premier lieu, M. A soutient que la décision serait insuffisamment motivée. Toutefois, la décision du 6 mai 2024 fait expressément référence aux dispositions réglementaires applicables, notamment au règlement (UE) n° 1178/2011, et précise les motifs du retrait, à savoir la non-conformité aux exigences de ce règlement s’agissant des conditions d’obtention des qualifications SFI A320 et TRI A320. La décision indique également que M. A n’a pas suivi les formations requises et que les qualifications ont été délivrées à tort sur la base d’OSD non applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dans ces conditions, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 241-1 du même code, ces règles s’appliquent « sous réserve des exigences découlant du droit de l’Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales ». Aux termes du paragraphe ARA.GEN.355 du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 : " a) Si, dans le cadre d’une supervision ou par tout autre moyen, la preuve est établie par l’autorité compétente responsable de la surveillance conformément à l’ARA.GEN.300, point a), qu’il y a non-conformité par rapport aux exigences applicables de la part d’une personne titulaire d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée conformément au règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre, l’autorité compétente établit une constatation, l’enregistre et la communique par écrit au titulaire de la licence, de l’attestation, de la qualification ou de l’autorisation. b) Lorsqu’une telle constatation est établie, l’autorité compétente mène une enquête. Si la constatation est confirmée, elle : 1) limite, suspend ou retire la licence, l’attestation, la qualification ou l’autorisation selon le cas, lorsqu’un problème lié à la sécurité a été identifié ; et 2) prend toutes les mesures supplémentaires de mise en application afin d’éviter que la non-conformité ne perdure. ".
8. Il ne résulte d’aucune des dispositions du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 que l’administration serait soumise à un délai pour procéder au retrait d’une qualification non conforme, alors qu’elle doit au contraire prendre toutes les mesures de nature à éviter que la non-conformité ne perdure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. A soutient que la décision serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration a adressé à M. A, par courrier du 11 avril 2024, une constatation de non-conformité conformément au paragraphe ARA.GEN.355 a) du règlement (UE) n° 1178/2011, et l’a invité à présenter ses observations dans le délai imparti. M. A a effectivement présenté ses observations par courrier en date du 6 mai 2024. L’administration a donc respecté la procédure contradictoire prévue par le règlement européen. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En quatrième lieu, M. A soutient qu’il justifierait de l’intégralité des prérequis nécessaires pour bénéficier des qualifications qui lui sont retirées. Toutefois, il ressort de l’instruction que M. A a obtenu ses qualifications SFI A320 et TRI A320 par extension de privilèges sur la base de données d’adéquation opérationnelle (OSD) des constructeurs, sans suivre les formations techniques et d’instruction au vol spécifiques à l’A320 exigées par l’article FCL.910.SFI b) du règlement n° 1178/2011. En outre, contrairement à l’article FCL.910.TRI, l’article FCL.910.SFI ne prévoit pas la possibilité de se référer aux OSD pour l’extension de privilèges entre différents types d’aéronefs. Il résulte également de la classification EASA que les aéronefs A320 et A330/350 ne relèvent pas de la même qualification de type et ne constituent pas des variantes l’un de l’autre. L’administration était donc fondée à considérer que M. A ne remplissait pas les conditions réglementaires pour détenir ces qualifications. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En cinquième lieu, M. A soutient que la décision serait entachée d’une erreur de droit et de disproportion. Toutefois, d’une part, l’administration a fait une exacte application des dispositions du règlement (UE) n° 1178/2011 en retirant les qualifications litigieuses délivrées en méconnaissance des exigences réglementaires. D’autre part, compte tenu des impératifs de sécurité aérienne qui sous-tendent la réglementation européenne sur les qualifications des pilotes, et du fait que les qualifications litigieuses ont été délivrées sans que M. A remplisse les conditions strictes prévues par le règlement, la mesure de retrait était proportionnée au but poursuivi et nécessaire pour assurer la sécurité du transport aérien. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de la disproportion doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 6511-11 du code des transports : « Le personnel navigant est soumis au présent titre et aux dispositions du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ainsi qu’aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne. »
13. M. A soutient que l’article ARA.GEN.355 du règlement (UE) n° 1178/2011 ne serait pas applicable au cas d’espèce, au motif que ses qualifications auraient été délivrées sur le fondement du code des transports et non du règlement (CE) n° 216/2008. Toutefois, d’une part, l’article L. 6511-11 du code des transports renvoie expressément aux dispositions du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ainsi qu’aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne pour l’octroi des qualifications aux pilotes, dont fait partie le règlement (UE) n° 1178/2011. D’autre part, les qualifications litigieuses ont été délivrées en application des dispositions de ce règlement. L’article ARA.GEN.355 est donc applicable à la situation de M. A et l’administration était fondée à s’y référer pour procéder au retrait des qualifications non conformes. Le moyen tiré de l’inapplicabilité de cet article doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du 6 mai 2024 serait entachée d’illégalité. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’État au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. Ladreyt La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2418579/6-3
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne
- Règlement (UE) 1178/2011 du 3 novembre 2011
- Règlement (UE) 290/2012 du 30 mars 2012
- Règlement (CEE) 3922/91 du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile
- Règlement (CE) 216/2008 du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne
- Règlement d’exécution (UE) 2019/1747 du 15 octobre 2019
- Code de justice administrative
- Code des transports
- Code des relations entre le public et l'administration
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