Non-lieu à statuer 26 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 juil. 2025, n° 2501451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 25 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie concernant l’interdiction de retour sur le territoire français ;
il n’y a pas d’atteinte à la vie privée et familiale, dès lors que l’intéressé est une personne majeure célibataire et sans charge de famille qui ne démontre pas l’intensité des liens entretenus avec sa sœur et sa mère dont il ne dépend pas financièrement.
Par une pièce complémentaire enregistrée le 25 juillet 2025 qui a été communiquée, le préfet de Mayotte informe le tribunal du retrait de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 juillet 2025 à 14h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
les observations de Me Belliard pour M. C… qui précise avoir reçu une convocation en préfecture pour le requérant ;
les observations de Me Bekpoli pour le préfet de Mayotte qui confirme que l’arrêté litigieux a été retiré et conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… ressortissante comorien né le 6 octobre 2005 à Mayotte, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur le non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté du 23 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. C…. Il résulte également de l’instruction que le requérant a reçu une convocation en préfecture pour un réexamen de sa situation.
Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales et aux fins d’injonction de la requête de M. C….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 26 juillet 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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