Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2407005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 2 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Rossler doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 4 novembre 2025, soit postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les observations de Me Rossler, représentant M. B… et de Mme C… pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1987 demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de résident valable du 20 août 2014 au 19 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
Pour refuser à M. B… le renouvellement de sa carte de résident, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que la présence en France du requérant constitue une menace grave pour l’ordre public, compte tenu de sa condamnation pénale du 9 janvier 2023 du tribunal correctionnel de Nice à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que cette condamnation est isolée, d’autre part, que M. B… a respecté les termes du jugement et notamment les obligations particulières qui lui étaient faites d’exercer une activité professionnelle, de se soumettre à des mesures de soins, et de ne pas entrer en relation avec son épouse victime et enfin que le tribunal judiciaire de Nice a procédé à la mainlevée, à la demande de son épouse, de l’interdiction d’entrer en contact avec elle. Dans ces conditions et en dépit du caractère hautement repréhensible des faits commis, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d’appréciation dans l’application du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant, pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. B…, que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les motifs précédemment exposés impliquent nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes Maritimes, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : l’Etat versera à M. B… une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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