Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2515370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle le consul général de France à Tananarive a refusé sa demande de renouvellement de passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance :() ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. M. B, qui réside à Madagascar et qui n’est pas représenté par un avocat, a été invité par un courrier du 8 juillet 2025, notifié le 16 juillet 2025, à justifier, dans un délai de quinze jours, de son élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. A ce jour et en l’absence de régularisation, la requête de M. B méconnaît les dispositions précitées du code de justice administrative. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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