Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2201306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 23 mai 2023, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 22 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre son arrêté de détachement sur un emploi de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer (CAIOM) sans nouvelle bonification indiciaire (NBI) du 1er janvier 2021 au 6 septembre 2022 et de procéder au versement des rémunérations manquantes, au taux légal capitalisé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral causé par l’absence de nomination en tant que CAIOM sans NBI ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une erreur de droit au regard de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle a porté atteinte à son droit d’obtenir un niveau de rémunération en adéquation avec ses fonctions ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure ;
— le refus de la nommer sur un poste de CAIOM tremplin est une sanction disciplinaire déguisée, en raison des difficultés qu’elle a rencontrées avec la directrice du SGC de
Guadeloupe ;
— elle a subi une inégalité de traitement ;
— en raison des préjudices qu’elle a subis, elle demande la réparation de l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros.
Par courrier du 21 juin 2023, le ministre de l’intérieur a été mis en demeure de produire des observations.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors de cause au motif que la gestion de la demande de détachement de la requérante a été gérée exclusivement par la préfecture de Guadeloupe.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée principale de l’intérieur et de l’outre-mer, exerçait les fonctions de cheffe du bureau du budget, de la logistique et patrimoine, adjointe au directeur des ressources humaines et des moyens au sein de la préfecture de la Guadeloupe. A l’occasion de la création du secrétariat général commun (SGC) de la Guadeloupe regroupant plusieurs services déconcentrés au 1er janvier 2021, il lui a été proposé de devenir directrice de l’immobilier et de la logistique. Ce poste à fort niveau de responsabilité était fléché pour être un poste de CAIOM « tremplin », c’est-à-dire sans NBI. La requérante qui a postulé en remplissant le formulaire de détachement dans l’emploi fonctionnel CAIOM en décembre 2020 n’a finalement jamais été détachée CAIOM. Après plusieurs relances à sa hiérarchie sur cette situation, par courrier du 22 septembre 2022 reçue le 26 septembre suivant, elle a formé une demande préalable indemnitaire. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 26 novembre 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’administration à la nommer CAIOM et à indemniser les préjudices qu’elle a subis de cette situation.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque, comme en l’espèce, le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture d’instruction est échue sans que l’administration ait présentée d’observations. Dans ces conditions, celle-ci doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulèvent les affaires.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
4. En l’espèce, la requérante soutient qu’en rompant son engagement de la nommer CAIOM, la préfecture de la Guadeloupe a entaché sa décision d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, lorsque Mme A a postulé sur le poste de directrice de l’immobilier et de la logistique, elle était certaine d’être détachée CAIOM comme le laissait supposer le formulaire même qu’elle a rempli et qui a reçu un avis hiérarchique favorable. Les courriels échangés avec sa hiérarchie en février et mars 2021 relatifs à la prise de l’arrêté qui devait concrétiser cette promotion ne contredisent pas cette espérance. D’autre part, la fiche de poste diffusée en septembre 2022 après la vacance du poste de directrice de l’immobilier et de la logistique laissé par la requérante, mentionne bien que c’est un poste CAIOM-tremplin. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, un faisceau d’indices qui rend la version des faits présentée Mme A vraisemblable.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la requérante, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande indemnitaire préalable.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. A défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir la restitution d’une somme d’argent due doit être regardée comme un bien, au sens des stipulations précitées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
7. Les promesses faites par l’administration ne créent pas par elles-mêmes de droit à l’obtention de la chose promise. Il en résulte que le préjudice indemnisable ne peut s’étendre aux surcoûts ou manque à gagner résultant de la non-obtention de la chose promise, mais qu’il se limite, en cas de promesse légale, aux dépenses exposées, pertes enregistrées ou manque à gagner subis sur la foi de la promesse faite, et, en cas de promesse illégale, aux dépenses exposées et, en cas de début d’exécution de celle-ci seulement, au manque à gagner.
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, c’est notamment sur la base des assurances qui lui avaient été données par sa hiérarchie que Mme A a candidaté sur le poste de directrice de l’immobilier et de la logistique au SGC de la Guadeloupe. La requérante, attachée principale à l’échelon 7, indice majoré 730 à la date du 31 décembre 2020, fait valoir qu’elle aurait dû être reclassée au 1er janvier 2021 à l’échelon 6, indice majoré 743 de la grille d’emploi fonctionnel des CAIOM. Elle estime donc avoir été lésée de la somme de 4 764, 30 euros brut au 31 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que les attachés principaux détachés dans les postes de CAIOM-tremplin perçoivent la somme de 2 500 euros et que la grille indiciaire des CAIOM est plus favorable. Toutefois, par arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe a modifié la situation administrative de Mme A et lui a attribué d’une part, à compter du 1er janvier 2021, la somme de 2 500 euros au titre de la mobilité et changement de groupe et 424 euros au titre de la clause de revoyure 2020 et, d’autre part, à compter du 1er janvier 2022, le montant de son indemnité de fonction pour sujétions et expertise (IFSE) a été revalorisé de 2 615 euros. Par suite, compte tenu des sommes versées par le préfet de la Guadeloupe (au total la somme de 5 539 euros), la requérante n’est pas fondée à réclamer la somme de 4 764, 30 euros au titre de ce préjudice.
9. La requérante réclame également le versement de la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice matériel et moral causé par l’absence de nomination dans l’emploi fonctionnel de CAIOM. Il résulte de l’instruction que Mme A avait postulé sur le poste de directrice de l’immobilier et de la logistique en pensant être nommée CAIOM et qu’il appartenait donc au préfet de la Guadeloupe s’il envisageait ne plus la détacher sur cet emploi fonctionnel, de l’en informer préalablement à son affectation ou au plus tôt lorsque l’intéressée a réitéré ses demandes d’information. Cette rupture d’engagement constitue une faute, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. En l’espèce, face à l’inertie de la préfecture, après ses demandes restées sans réponse, la requérante a dû saisir le tribunal pour obtenir gain de cause, ce qui lui a eu des conséquences sur sa santé. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une somme de 2 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable et à obtenir l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
12. L’exécution du présent jugement n’implique ni qu’il soit enjoint à la préfecture de Guadeloupe de prendre un arrêté individuel portant détachement de Mme A dans l’emploi de CAIOM-tremplin, l’intéressée n’exerçant plus les missions de directrice de l’immobilier et de la logistique, ni qu’il soit enjoint de procéder au versement des rémunérations demandées comme il a été expliqué au point 8. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme A n’est pas représentée par un avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais pour l’introduction de la présente instance, de sorte que ses conclusions présentées, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme A est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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