Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2305962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, la société par actions simplifiée Super shop, représentée par Me Maricourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 du maire de la commune d’Aniche portant règlementation des horaires d’ouverture des établissements de vente à emporter de types commerces d’alimentation générale, épiceries et autres supérettes ouverts la nuit ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aniche la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il fait application de dispositions qui sont soit abrogées soit pas applicables au cas d’espèce ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la commune d’Aniche, représentée par la SCP Gros-Hicter-D’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Super shop ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maricourt, représentant la société par actions simplifiée Super shop et de Me Lachal de la SCP Gros-Hicter-D’Halluin et associés, représentant la commune d’Aniche.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Super shop exploite un commerce d’alimentation générale, confiserie, vente de sandwich et dépôt de pain situé 81 rue Henri Barbusse à Aniche. Par un arrêté du 12 mai 2023, le maire de la commune d’Aniche a réglementé les horaires d’ouverture des établissements de vente à emporter de types commerces d’alimentation générale, épiceries et autres supérettes ouverts la nuit en fixant leurs horaires de fermeture de 22 heures à 7 heures. Par sa requête, la SAS Super shop demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : /()/ 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; /()/ « . Aux termes de l’article L. 3332-13 du code de la santé publique : » Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s’achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. "
3. Dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
4. Pour décider de limiter, de manière permanente et sur l’ensemble du territoire communal, les horaires d’ouverture des épiceries de nuit et les supérettes qui sont autorisées à commercialiser de l’alcool à emporter le maire de la commune d’Aniche s’est fondé sur les atteintes à l’ordre public en termes de nuisances sonores, d’occupations abusives et prolongées de l’espace public notamment aux abords de ces établissements constatées à de nombreuses reprises au cours de l’année.
5. Pour justifier de l’importance de ces troubles, la commune produit devant le tribunal quelques « doléances » de riverains faisant état de rassemblements, notamment devant la « résidence de la Pyramide », d’insultes et de menaces ainsi que de nuisances sonores très tard dans la nuit rue Henri Barbusse. Toutefois, ces « doléances », eu égard à leur contenu, ne permettent pas d’établir un lien entre les nuisances dénoncées et l’activité des commerces de nuit de la commune autorisés à commercialiser de l’alcool à emporter. A supposer même que ces troubles trouvent leur origine pour partie dans l’activité de nuit des commerces d’alimentation générale de vente à emporter, et notamment la vente d’alcool, la mesure contestée, qui s’applique de manière permanente sur l’ensemble du territoire communal apparait disproportionnée, alors que le maire de la commune a la faculté de prendre, dans un premier temps, des mesures plus adaptées telles que la réglementation des horaires et modalités de vente d’alcool ou des mesures circonscrites dans le temps et dans l’espace.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Super shop est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Aniche du 12 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Super shop, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d’Aniche au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aniche une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Super shop et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2023 du maire de la commune d’Aniche est annulé.
Article 2 : La commune d’Aniche versera à la société par actions simplifiée Super shop une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Super shop et à la commune d’Aniche.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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