Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 27 juin 2025, n° 2203404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 juillet 2022, le 26 mai 2023 et le 4 avril 2025, M. A, représenté par Me Panicucci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2022, par lequel le maire d’Antibes Juan-les-Pins a mis à ses fonctions d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe ;
2°) de condamner la commune d’Antibes Juan-les-Pins à lui verser la somme de 25 000 euros au titre du préjudice qu’il a subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes Juan-les-Pins la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son licenciement est illégal dès lors que son employeur n’a pas respecté la procédure de reclassement imposée par les textes applicables à l’espèce ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits dès lors que la commune a calculé les indemnités de licenciement qui lui étaient dues selon le barème applicable aux contrats à durée indéterminée alors qu’il a été recruté par le biais de plusieurs contrats à durée déterminée successifs ;
— la commune n’a pas respecté le droit au reclassement, lequel est un principe général du
droit en cas de licenciement inhérent à la suppression ou à la transformation du besoin ou de l’emploi ayant justifié le recrutement de l’agent et n’a pas présenté d’offre de reclassement écrite et précise ;
— son licenciement est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— en raison de ces illégalités, la commune doit être condamnée à l’indemniser du préjudice économique et du préjudice moral qu’il a subis à hauteur de 25 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 15 juin 2023, la commune d’Antibes Juan-les-Pins, représentée par Me Jacquemin, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la demande indemnitaire soit ramenée à de plus justes proportions et en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Panicucci, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la commune d’Antibes Juan-les-Pins par arrêté du 21 septembre 2010 en contrat à durée déterminée en qualité d’assistant spécialisé d’enseignement artistique non titulaire à temps incomplet au sein du centre culturel « LES ARCADES » afin d’assurer des cours de poterie. Son contrat a été renouvelé jusqu’au 31 août 2021. Par arrêté du 11 octobre 2021, il a été placé en position de congé sans traitement pour une durée de trois mois à compter du 19 octobre suivant. Par arrêté du 19 janvier 2022, le maire d’Antibes Juan-les-Pins a mis fin à ses fonctions et a procédé à son licenciement. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de ce licenciement illégal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 39-3 du décret du 15 février 1988 dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : / 1° La disparition du besoin ou la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; () « . L’article 39-5 du même décret dispose que : » I.- Le licenciement pour l’un des motifs prévus à l’article 39-3, à l’exclusion de ceux prévus au 5° du I et aux II et III de cet article, ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent n’est pas possible dans un autre emploi que la loi du 26 janvier 1984 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels. Ce reclassement concerne les agents recrutés sur emplois permanents conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité territoriale ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. L’emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. ".
3. M. A soutient que la commune d’Antibes Juan-les-Pins ne lui a pas transmis d’offres de reclassement écrites et précises et qu’elle n’a pas satisfait à l’obligation de reclassement qui lui incombait de mettre en œuvre avant de procéder à son licenciement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune d’Antibes Juan-les-Pins a mis fin par délibération du 8 juillet 2021 aux activités de loisirs proposées par le centre culturel « LES ARCADES » et qu’à la suite de l’arrêt de l’activité poterie assurée au sein de ce centre et dont l’enseignement était confié à M. A, assistant spécialisé d’enseignement artistique non titulaire, la commune d’Antibes Juan-les-Pins a réorganisé ses services et a procédé à la suppression de l’emploi occupé par l’intéressé. Il ressort également des pièces du dossier que par courrier du 5 août 2021, M. A a été invité à éventuellement formuler une demande de reclassement et a été informé de ce qu’il pourrait lui être proposé un emploi de même catégorie hiérarchique ou à défaut à un grade inférieur sous réserve de son accord express. Par courrier du 2 septembre 2021, M. A a souhaité bénéficier d’une mesure de reclassement " pour un emploi du même grade dans le prolongement de [s]on activité précédente ". Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que la commune n’étant pas en mesure de proposer l’emploi sollicité, ayant mis un terme, ainsi qu’il vient d’être dit, aux activités d’enseignement notamment de poterie, le reclassement de M. A ne pouvait aboutir. Dans ces conditions, il ne serait être reproché à la commune d’Antibes Juan-les-Pins ni de ne pas avoir formulé de proposition écrite et précise de reclassement ni de ne pas avoir respecté l’obligation de reclassement. Par suite, le moyen tiré du non-respect de l’obligation de reclassement ne saurait être accueilli.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la qualification juridique des faits n’est pas assorti des précisions suffisantes de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé. Il s’ensuit qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier le détournement de pouvoir allégué.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Dès lors que l’arrêté en litige du 19 janvier 2022 n’est pas entaché des illégalités alléguées, les conclusions présentées par M. A en vue d’être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de l’adoption de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Antibes Juan-les-Pins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Antibes Juan-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
signé
I. RUIZ
Le président
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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