Rejet 8 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 sept. 2025, n° 2506056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B, Pierre, Henri A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 12 juin 2025 par le comptable du service des impôts des particuliers de Rennes 2 auprès de la Banque Populaire Grand Ouest pour un montant de 3 552 euros ;
2°) d’enjoindre à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne de lever immédiatement toute mesure de blocage associée à cette saisie administrative à tiers détenteur ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme provisionnelle de 1 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État les frais d’instance.
Il soutient que :
— le blocage de ses comptes bancaires à hauteur de 3 552 euros le prive de l’usage de son patrimoine et constitue une atteinte grave et immédiate à son droit de propriété, qu’il y a urgence absolue à faire cesser ;
— l’acte en litige est manifestement illégal : il n’est pas signé et ne comporte pas le nom de son auteur ; il ne comporte pas l’intégralité de son identité ; il est entaché d’un défaut de base légale et de motivation, s’agissant de l’origine, la date et la base de liquidation de la créance ; celle-ci n’est pas certaine, liquide ni exigible.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. / Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. / L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. () / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur, qui est le transfert à l’État de la propriété de la créance du contribuable, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
4. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que l’établissement bancaire Banque Populaire Grand Ouest a reçu, le 16 juin 2025, avant l’introduction de la présente requête en référé liberté, notification de la saisie administrative à tiers détenteur émise à l’encontre de M. A le 12 juin précédent. Par suite, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets à la date d’enregistrement de la présente requête, ce qui fait obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, s’agissant des conclusions tendant à la suspension de son exécution.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
6. En se bornant à faire valoir que la saisie administrative à tiers détenteur porte une atteinte grave à son droit de propriété, du fait du blocage de ses comptes bancaires à hauteur de son montant, M. A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence caractérisée justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai de 48 heures, n’établissant notamment pas que le solde disponible de son compte bancaire ne comporterait pas les sommes nécessaires à ce qu’il assume ses charges fixes immédiates. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne de lever immédiatement toute mesure de blocage associée à cette saisie administrative à tiers détenteur ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il n’entre par ailleurs pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions à caractère indemnitaire tendant au versement de sommes d’argent, y compris en accordant une provision sur les sommes éventuellement dues, de telles conclusions étant au surplus irrecevables faute de demande préalable liant le contentieux et faute d’être présentées par ministère d’avocat.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, en ce inclues celles présentées au titre des frais d’instance.
Sur l’amende pour recours abusif :
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence à M. A, lequel a déposé une requête identique rejetée par ordonnance n° 2505837 du 1er septembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Garde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Réception
- Demande d'aide ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Conséquence économique ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Finances publiques ·
- Décret ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Canal ·
- Droit d'usage ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Arrosage ·
- Commune ·
- Aval ·
- Ouvrage ·
- Environnement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Fait ·
- Exécution ·
- Changement ·
- Tribunaux administratifs
- Université ·
- Justice administrative ·
- Sciences ·
- Education ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Licence ·
- Administration ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adhésion ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recette ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Cnil ·
- Personne concernée ·
- Information ·
- Traitement ·
- Commission nationale ·
- Accès ·
- Communication ·
- Refus ·
- Informatique ·
- Restriction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.