Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 18 oct. 2024, n° 2226724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Commission nationale de l'informatique et des libertés, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision révélée par un courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en date du 5 décembre 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès à certaines de ses données enregistrées dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
Il soutient que :
— son projet professionnel nécessite qu’il n’ait aucune mention au TAJ ;
— il doit connaître les raisons du refus de communication des informations relatives au nouvel enregistrement dans le TAJ dont il fait l’objet en tant que mis en cause pour des faits qui se sont déroulés en 2022 ;
— le ministre de l’intérieur s’est opposé à tort à la communication des informations relatives à une affaire dans laquelle il est mis en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête dirigées contre le refus d’accès aux informations concernant un nouvel enregistrement au TAJ sont irrecevables ;
— le refus de communication opposé par ses services relatif à une affaire dans laquelle M. B a été mis en cause est parfaitement justifié par la finalité du traitement.
Par ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale,
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
— le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Souhaitant exercer l’un des métiers de la sécurité privée, M. B a fait usage de son droit d’accès au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) auprès du ministre de l’intérieur. Par courrier du 10 février 2022, le directeur général de la police nationale a refusé de l’informer de son inscription ou de son absence d’inscription dans ce fichier. M. B a alors exercé son droit d’accès au TAJ en saisissant la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) par courrier daté du 18 février 2022, dont la commission a accusé réception le 10 mars 2022 avant de saisir le ministère de l’intérieur. Par deux courriers du 20 juin 2022, le ministre de l’intérieur a transmis à la CNIL les seules informations figurant dans le TAJ pouvant être communiquées à M. B. Par un courrier du 5 décembre 2022, la présidente de la CNIL a partiellement fait droit à la demande de M. B. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision, révélée par la lettre de la CNIL du 5 décembre 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès à certaines données susceptibles de le concerner et figurant dans le TAJ.
Sur les informations enregistrées postérieurement à la saisine de la CNIL :
2. D’une part, aux termes de l’article 105 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, le droit d’accéder auxdites données ainsi qu’aux informations suivantes: () 6° Le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et les coordonnées de la commission (). ». Aux termes de l’article 107 de la même loi : " I.- Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l’objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu’une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; / 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ; / 3° Protéger la sécurité publique ; / 4° Protéger la sécurité nationale ; / 5° Protéger les droits et libertés d’autrui. / Ces restrictions sont prévues par l’acte instaurant le traitement. / II.- Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / 1° Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l’article 104 ou ne pas communiquer ces informations ; / 2° Refuser ou limiter le droit d’accès de la personne concernée prévu à l’article 105 ; / 3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d’effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l’article 106. / III.- Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d’accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. / IV.- En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l’article 108, d’exercer ses droits par l’intermédiaire de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l’informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
4. M. B a été informé par le courrier de la présidente de la CNIL du 5 décembre 2022 qu’il avait fait l’objet, depuis la date de la saisine de celle-ci, le 10 mars 2022, d’un nouvel enregistrement au TAJ « en tant que mis en cause pour des faits qui se sont déroulés en 2022 ». M. B a par ailleurs été informé, par ce même courrier, de la nécessité d’adresser une nouvelle demande au ministre de l’intérieur afin d’obtenir la communication des éléments relatifs à ce nouvel enregistrement. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait sollicité le ministre de l’intérieur en vue d’obtenir la communication de ces éléments nouveaux inscrits au TAJ postérieurement à la saisine de la CNIL le 10 mars 2022. Par suite, en l’absence de toute décision du ministre de l’intérieur portant refus d’accès à ces éléments, la demande M. B dirigée contre cette décision inexistante est irrecevable.
Sur le refus du ministre de l’intérieur de communiquer des informations relatives à une affaire dans laquelle M. B est mis en cause :
5. D’une part, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : / a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat ; (). « . Aux termes de l’article 230-7 du même code : » Les traitements mentionnés à l’article 230-6 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d’âge, à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au 1° du même article 230-6. () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 40-33 du code de procédure pénale : " () III.- Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches et des procédures administratives ou judiciaires et de nuire aux enquêtes, aux poursuites ou à l’exécution des sanctions pénales, les droits d’accès, de rectification et d’effacement peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 70-21 [107 nouveau] de la même loi. / La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 70-22 [108 nouveau] de la même loi. () « . Et, aux termes de l’article 108 de la loi du 6 janvier 1978 : » En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III de l’article 107, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés. / La commission désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un agent de la commission. La commission informe la personne concernée qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires et de son droit de former un recours juridictionnel. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. ".
7. Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce qu’une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont une des parties n’aurait pu prendre connaissance, il en va nécessairement autrement, afin d’assurer l’effectivité du droit au recours, en ce qui concerne les informations susceptibles d’être contenues dans un fichier intéressant la sécurité publique dont le refus de communication constitue l’objet même du litige. Il suit de là que, quand, dans le cadre de l’instruction d’un recours dirigé contre le refus de communiquer des informations relatives à une personne mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, l’autorité gestionnaire refuse la communication de ces informations au motif que celle-ci porterait atteinte aux finalités de ce fichier, il lui appartient néanmoins de verser au dossier de l’instruction écrite, à la demande du juge, ces informations ou tous éléments appropriés sur leur nature et les motifs fondant le refus de les communiquer de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la légalité de ce dernier sans que ces éléments puissent être communiqués aux autres parties.
8. Aux termes du courrier de la présidente de la CNIL du 5 décembre 2022, " le ministre de l’intérieur s’est opposé à la communication des informations relatives à une affaire dans laquelle [M. B est] mis en cause à propos de laquelle la CNIL ne peut [lui] apporter de plus amples informations conformément aux dispositions combinées de l’article 108 de la loi du 6 janvier 1978 et des articles 136 et 143 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019. " Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écritures en défense que, pour refuser à M. B l’accès aux informations relatives à une affaire dans laquelle il est mis en cause, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le fait que la communication de ces informations était susceptible de gêner des enquêtes, des recherches et des procédures administratives ou judiciaires, et de nuire aux enquêtes, aux poursuites ou à l’exécution de sanctions pénales. Afin de permettre au tribunal d’apprécier les mérites de cette argumentation, il y a lieu d’ordonner avant dire droit au ministre de l’intérieur de communiquer au tribunal tous les éléments concernant M. B figurant dans le TAJ et relatifs à cette affaire dans laquelle il est mis en cause, sans qu’ils soient versés au contradictoire, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur portant refus d’accès aux informations concernant M. B inscrits dans le TAJ postérieurement au 10 mars 2022 sont rejetées.
Article 2 : Est ordonnée, avant dire droit, la communication par le ministre de l’intérieur au tribunal, dans les conditions précisées dans les motifs du présent jugement, des informations concernant M. B figurant dans le TAJ et relatifs à une affaire dans laquelle il est mis en cause. Cette production devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente décision au greffe.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2226724/6-
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