Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 févr. 2026, n° 2600339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lechevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2026 du préfet de la Seine-Maritime portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’assignation à résidence :
- a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet ;
- les observations de Me Lechevalier pour M. A…, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête et sollicite l’admission de son client à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- les observations de M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 13 avril 1990 est entré régulièrement en France, le 16 août 2014, en qualité d’étudiant. Il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés en cette qualité, jusqu’au 31 décembre 2021. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français au motif qu’il ne justifiait pas du sérieux de ses études. Par un jugement du 2 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours en annulation introduit par M. A… contre cet arrêté. L’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité, le 14 janvier 2026, et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par deux décisions du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre du requérant et l’a assigné à résidence pour une durée renouvelable de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu, le 14 janvier 2026, par la Police aux Frontières du Havre sur sa situation personnelle, administrative et sur son parcours migratoire. Son droit d’être entendu, protégé, notamment, par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a donc pas été méconnu. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Au cas d’espèce, M. A…, qui a fait l’objet, le 17 août 2023, d’une obligation de quitter le territoire français jugée légale par le tribunal administratif de Rouen, le 2 février 2024, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Ni la présence en France de son père, dont la vulnérabilité n’est démontrée par aucun commencement de preuve, ni la relation de couple alléguée avec une ressortissante sénégalaise titulaire d’une carte de résident, dont l’ancienneté, la stabilité et la réalité, même, ne sont pas établies, et qui n’a pas même été évoquée par le requérant, à l’audience, ne peuvent être regardées comme constitutives de circonstances humanitaires justifiant que le préfet de la Seine-Maritime n’édicte pas d’interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. Dans ces conditions et eu égard à la circonstance que l’intéressé n’a entamé aucune démarche de régularisation depuis le rejet de son recours en annulation dirigé contre la mesure d’éloignement, et, enfin, aux caractéristiques de la vie privée et familiale de M. A…, telles qu’exposées infra, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant la durée de cette mesure à un an, nonobstant l’absence de menace à l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. A…, réside en France depuis le 16 août 2014, cette durée de séjour résulte, au moins partiellement, de ce qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire français, jugée légale, prononcée à son encontre, le 17 août 2023. Il sera relevé, en outre, que le titre de séjour « étudiant » délivré à M. A… ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire national. Si l’intéressé se prévaut d’une relation de couple avec une ressortissante sénégalaise titulaire d’une carte de résident, celle-ci n’est pas établie par les pièces versées aux débats et n’a pas même été évoquée par le requérant, à l’audience. Il est constant, en outre, que le couple, à le supposer formé, n’a pas d’enfants. Si la présence de son père en France n’est pas contestée, la vulnérabilité alléguée de ce dernier n’est pas démontrée. Enfin, M. A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
En ce qui concerne la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, deuxième lieu, la décision d’assignation à résidence contestée énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu, le 14 janvier 2026, par la Police aux Frontières du Havre sur sa situation personnelle, administrative et sur son parcours migratoire. Son droit d’être entendu, protégé, notamment, par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a donc pas été méconnu. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Au cas d’espèce, M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant dont la légalité a été confirmée le 2 février 2024, ainsi qu’il a été dit au point n° 1. La situation de l’intéressé entre donc dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour adopter la mesure en litige. En outre, la légalité de cette décision s’apprécie au jour de son adoption de sorte que la circonstance que l’autorité préfectorale n’ait pas entamé des diligences pour organiser le départ de l’intéressé, à la supposer établie, est sans incidence sur sa légalité. Si l’intéressé fait valoir que les modalités d’application de la mesure, et en particulier, le périmètre de celle-ci, limité à la circonscription de sécurité publique du Havre, l’empêchent de rendre visite à son père, qui réside à Mulhouse (Haut-Rhin), cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard, en particulier, à la durée limitée de la mesure et à la circonstance que l’intéressé dispose de la possibilité de solliciter auprès de l’administration, une autorisation ponctuelle de déplacement hors du périmètre précité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, qui impose à M. A…, qui ne travaille pas, de se présenter deux fois par semaine, les mardis et jeudi, à 14 heures 45, à la police aux frontières du Havre, serait, par elle-même, de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, ni qu’elle ne présenterait pas un caractère nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. A… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lechevalier et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BOUVET
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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