Annulation 22 février 2024
Rejet 18 juin 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 22 févr. 2024, n° 2110916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2021 ainsi que les 20 juin et 8 août 2023, M. I G, Mme D G, M. J G, Mme H G, M. O L, M. N B et M. M B, représentés par Me Marques, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète des Alpes-de-Haute-Provence sur leur demande tendant à la reconnaissance des droits d’eau dont ils s’estiment titulaires sur leurs propriétés, sur le territoire de la commune de Gréoux-les-Bains, ainsi que la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de fixer à 800 litres par seconde et 200 litres par seconde les débits d’eau dont ils bénéficient du fait de leurs droits d’eau fondés en titre et sur titre ;
2°) de fixer la consistance des droits d’eau dont ils bénéficient à 760 litres par seconde pour le droit d’eau fondé en titre et à 200 litres par seconde pour le droit d’eau fondé sur titre ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer la puissance maximale de l’eau pouvant être prélevée dans le canal par le seuil de relevage de Gréoux-les-Bains et déterminer la consistance associée à leurs droits d’eau ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— en leur qualité de propriétaires des domaines de Pigette et d’Aurabelle, sur le territoire de la commune de Gréoux-les-Bains, ils disposent d’un droit d’eau fondé en titre, résultant d’un acte du 18 avril 1554, pour une consistance de 800 litres par seconde, ainsi que cela résulte d’un règlement d’eau approuvé le 22 novembre 1864 ;
— en cette même qualité, ils disposent d’un droit d’eau fondé sur titre, résultant d’une autorisation réitérée par arrêté préfectoral du 12 juin 1907, pour un débit de 200 litres par seconde, auquel a été retranché le droit d’eau de 40 litres par seconde transféré à la société du Canal de Provence, ce droit d’eau fondé sur titre ayant été mis en œuvre par l’aménagement de deux prises d’eau distinctes, jusqu’à leur remplacement par une unique prise d’eau en 1967 ;
— la contenance de leurs droits d’eau doit ainsi être fixée à un total de 1 000 litres par seconde, lequel est corroboré par les actes d’échange de 1919, après organisation d’une éventuelle expertise ;
— les dispositions de l’article L. 214-4 du code de l’environnement ne peuvent trouver à s’appliquer au cas d’espèce, dès lors que le tronçon du Verdon en cause est une masse d’eau fortement modifiée qui empêche son classement au titre de l’article L. 214-17 du même code et que le fonctionnement du barrage seuil existant ne peut être remis en cause ;
— l’arrêté contesté résulte d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 1er décembre 2023 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 5 février 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de constater n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 24 novembre 2021 du fait de l’intervention de l’arrêté de cette préfète du 8 mars 2022.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mai 2022 et le 21 juin 2023, Mme D G, M. I G, M. J G, Mme H G, M. O L, M. N B et M. M B, représentés par Me Marques, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a fixé les prescriptions relatives au prélèvement d’eau à usage agricole affecté aux domaines de Pigette et Aurabelle sur le territoire de la commune de Gréoux-les-Bains ;
2°) de reconnaitre au profit des requérants l’existence d’un droit d’eau fondé en titre, et d’un droit d’eau fondé sur une autorisation préfectorale du 12 juin 1907 et de fixer la consistance des droits d’eau dont ils bénéficient à 760 litres par seconde pour le droit d’eau fondé en titre et à 200 litres par seconde pour le droit d’eau fondé sur titre ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer la puissance maximale de l’eau pouvant être délivrée dans leur canal par le seuil de relevage de Gréoux-les-Bains et déterminer la consistance associée à leurs droits d’eau ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en leur qualité de propriétaires des domaines de Pigette et d’Aurabelle, sur le territoire de la commune de Gréoux-les-Bains, ils disposent d’un droit d’eau fondé en titre, résultant d’un acte du 18 avril 1554, pour une consistance de 800 litres par seconde, ainsi que cela résulte d’un règlement d’eau approuvé le 22 novembre 1864, et que cela a été repris dans l’acte notarié d’acquisition des droits d’eau Q le 30 décembre 2019 ;
— en cette même qualité, ils disposent d’un droit d’eau fondé sur titre, résultant d’une autorisation réitérée par arrêté préfectoral du 12 juin 1907, pour un débit de 200 litres par seconde, auquel a été retranché le droit d’eau de 40 litres par seconde transféré à la société du Canal de Provence, ce droit d’eau fondé sur titre ayant été mis en œuvre par l’aménagement de deux prises d’eau distinctes, jusqu’à leur remplacement par une unique prise d’eau en 1967 ;
— l’illégalité de l’arrêté du 19 juillet 2013 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui classe en liste 2 le tronçon du Verdon au droit du seuil de Gréoux-les-Bains entache d’illégalité l’arrêté en litige ;
— les dispositions de l’article L. 214-4 du code de l’environnement ne peuvent trouver à s’appliquer au cas d’espèce, dès lors que le tronçon du Verdon en cause est une masse d’eau fortement modifiée qui empêche son classement au titre de l’article L. 214-17 du même code ; dès lors que le fonctionnement du barrage seuil existant ne peut être remis en cause ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 214-4 du code de l’environnement dès lors que la continuité écologique ne peut justifier la restriction des droits d’eau ; les droits d’eau en cause ne portent pas atteinte à la préservation des espèces migratrices ;
— cet arrêté résulte d’un détournement de pouvoir ;
— la contenance de leurs droits d’eau doit ainsi être fixée à un total de 960 litres par seconde, correspondant aux 800 litres par seconde associés au droit d’eau fondé en titre, auquel il faut déduire les 40 litres accordés à la société du Canal de Provence, et aux 200 litres par seconde associés au droit d’eau fondé sur titre, après organisation d’une éventuelle expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 1er décembre 2023 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, pour tardiveté, du moyen de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 19 juillet 2013, arrêté non réglementaire devenu définitif.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté préfectoral du 12 juin 1907 relatif à la modification de la prise d’eau alimentant le domaine de Pigette sur le territoire de la commune de Gréoux-les-Bains ;
— l’arrêté du 19 juillet 2013 établissant la liste des cours d’eau mentionnée au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement sur le bassin Rhône-Méditerranée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Marques pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2110916 et n° 2204157, présentées pour M. I G, Mme D G, M. J G, Mme H G, M. O L, M. N B et M. M B, portent sur les droits d’eau attachés aux domaines de Pigette et d’Aurabelle situés sur le territoire de la commune de Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Propriétaires des domaines de Pigette et d’Aurabelle sur le territoire de la commune de Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), les requérants demandent au tribunal d’annuler et de réformer d’une part la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de reconnaître leurs droits d’eau fondés en titre et les autorisés, qu’ils estiment être fixés pour chacun des domaines, respectivement, à 800 et 200 l/s (litres par seconde), et d’autre part, l’arrêté du 8 mars 2022 en tant que cette autorité a, aux termes de son article 2, autorisé le prélèvement de l’eau du canal dit « E » par les domaines de Pigette et d’Aurabelle, et l’a fixé pour l’alimentation du domaine de Pigette à un débit maximal de 50 l/s, et pour celle du domaine d’Aurabelle à un débit maximal de 20 l/s, toute autre répartition pouvant être convenue entre ces deux domaines, dès lors que le prélèvement n’excède pas un débit maximum instantané de 70 l/s.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 novembre 2021 :
3. Il résulte de l’instruction que par la décision du 24 novembre 2021, nécessairement substituée à la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète des Alpes-de-Haute-Provence sur la demande des requérants tendant à la reconnaissance de leurs droits d’eau à hauteur de 800 litres par seconde pour le domaine de Pigette et de 200 litres par seconde pour le domaine d’Aurabelle, cette préfète a considéré cette revendication non fondée au regard des documents disponibles et des usages affectés au canal E, et les a informés que la mise en œuvre d’un projet de restauration morphologique du Verdon au droit du seuil de Gréoux pourrait conduire à la mise à jour des droits d’eau sur ce canal au regard des usages réellement exercés. L’intervention de l’arrêté du 8 mars 2022, par lequel cette préfète a autorisé le prélèvement de l’eau du canal par les domaines de Pigette et d’Aurabelle en fixant à 50 et 20 litres par seconde les débits maximaux autorisés pour leurs prélèvements respectifs, ou toute autre répartition entre eux dès lors que le prélèvement global n’excède pas un débit maximum instantané de 70 litres par seconde, prive d’objet la contestation de la décision du 24 novembre précédent. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 mars 2022 :
4. Il résulte de l’instruction que les domaines de Pigette et d’Aurabelle, situés sur le territoire de la commune de Gréoux-les-Bains, sont alimentés par des eaux prélevées dans un canal dit « E » ou « canal Q » construit en dérivation des eaux du Verdon et ayant une prise d’eau sur la rive de ce cours d’eau. Ce canal, destiné initialement au fonctionnement du moulin de Vinon ou « Moulin Vieux », situé en aval sur le territoire de la commune voisine de Vinon-sur-Verdon, est également utilisé pour l’irrigation de terres.
5. D’une part, sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux. Une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date.
6. Un droit fondé en titre conserve la consistance qui était la sienne à l’origine. A défaut de preuve contraire, la consistance légale d’origine d’un droit d’eau est présumée conforme à sa consistance actuelle qui correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer. La puissance maximale de l’ouvrage est calculée en appliquant la même formule que celle figurant au troisième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur (9,81 N.kg -1). Le débit maximum à prendre en compte est celui du canal d’amenée, apprécié au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, en aval de ce canal, et la hauteur de chute à retenir est celle de la hauteur constatée de l’ouvrage, sans tenir compte des variations de débit pouvant affecter le niveau d’eau au point de restitution.
7. D’autre part, les droits d’usage de l’eau « fondés sur titre » ou autorisés résultent de la réglementation des droits d’usage de l’eau attachés aux biens immeubles, après la révolution et jusqu’en 1919, date de création de la police de l’usage de l’énergie hydraulique.
8. Les propriétaires des domaines de Pigette et d’Aurabelle se prévalent de droits d’usage de l’eau fondés à la fois en titre et sur titre, dont ils évaluent, dans le dernier état de leurs écritures, la consistance globale à un volume de 960 l/s.
En ce qui concerne le droit d’usage de l’eau fondé en titre :
9. Il résulte de l’instruction que par un acte notarié du 19 avril 1554, dont les requérants produisent une retranscription réalisée en 1877, N de Panisse, « seigneur commandeur de la commanderie de Saint Jehan de la cité d’Aix, Vinon et Ginasservis et trésorier de la religion de Saint Jehan », autorise Gaspar de Glandeves, « escuyer seigneur de Montfort », à prélever l’eau « desdicts fosses, à son plaisir, pour arrozer ses prés et jardin, sans aulcun coust et sans que, pour ce, soyt tenu en ren tenu à l’entretenement et facture desdicts fossez et prèze ». Il résulte des termes de cet acte que le seigneur de « Vinon », au droit duquel est intervenue la commune de Vinon-sur-Verdon (Var), exploitait alors notamment le moulin situé sur ce territoire, et acceptait de délivrer un droit d’eau au seigneur de « Gréoulx », désormais la commune de Gréoux-les-Bains, sur le territoire de laquelle se situent les domaines de Pigette et d’Aurabelle. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, la consultation de la carte dite de Cassini laisse apparaitre que la prise d’eau du canal dans le Verdon est située en aval des domaines de Pigette et d’Aurabelle. Toutefois, ainsi que cela résulte notamment d’arrêtés du 10 avril 1873 ou du 12 juin 1907, cette prise d’eau a changé d’emplacement au fil du temps. Il résulte de ce qui précède que la force motrice de l’eau dont le droit d’usage a été accordé en 1554 pour l’arrosage des prés et jardins, via le canal d’alimentation du moulin de Vinon, n’a pas disparu, et le droit réel attaché aux domaines de Pigette et d’Aurabelle persiste.
10. Si les requérants soutiennent que le droit d’eau fondé en titre attaché à leurs parcelles a une consistance de 800 l/s, il résulte de l’instruction que le rapport de l’ingénieur ordinaire du 22 novembre 1864 et adopté le 3 janvier 1865 par l’ingénieur en chef sur lequel ils se fondent a été rédigé en vue d’établir un règlement d’office Q « , moulin alors en fonction situé sur le territoire de la commune de Vinon-sur-Verdon. Ce rapport d’ingénieur a constaté que » le canal d’alimentation Q a sa prise sur la rive gauche du Verdon, dans la commune de Gréoux. Il vient déboucher dans le Verdon au quartier des Cartoux, commune de Vinon. A cinquante mètres en amont de l’usine on rencontre une vanne de décharge que nous nous proposons de déraser à cinquante centimètres en contre haut du plafond du canal, de manière qu’elle puisse servir en même temps, de déversoir régulateur. Quand l’eau affleurera le couronnement de cette vanne, le débit du canal sera de plus de 800 l/s, ce qui donne, avec la chute de 3m60 de l’usine, une force motrice de près de 40 chevaux, suffisante pour faire tourner, dix paires de meules. Le canal de fuite rencontre à 190m en aval du moulin, les canaux construits pour l’irrigation d’une partie du quartier des Cartoux. Nous proposons de placer sur ce point, aux frais du syndicat et avec le consentement des propriétaires des deux rives, une vanne ayant trois mètres de débouché libre qui serait élevée pendant l’hiver, mais qui servirait du 15 mars au 15 septembre de chaque année, à maintenir les eaux du canal à un niveau qui permet d’arroser facilement les terres. () ". Alors que les requérants ne produisent pas le règlement Q établi d’office à la suite de ces constatations, il résulte des termes mêmes du rapport précité que le débit de 800 l/s était utile seulement pour calculer le débit nécessaire à l’utilisation du moulin de Vinon, et non pour déterminer le droit d’eau en titre dont bénéficiaient les propriétaires des parcelles riveraines du canal pour l’arrosage de leurs terres.
11. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’affectation du bâtiment de l’ancien moulin de Vinon-sur-Verdon a été modifiée, ainsi que le mentionne l’acte notarié du 30 septembre 1981 de vente de cet immeuble, qui constatait alors déjà la vente d’un bâtiment désigné comme « anciennement à usage de moulin à farine ». Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’ancien moulin pourrait de nouveau être utilisé. Dans ces conditions, la force motrice du canal E n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur pour l’exploitation de l’ouvrage hydraulique Q, situé sur le territoire de la commune de Vinon-sur-Verdon, et les droits d’eau fondés en titre attachés à cet ouvrage sont par suite éteints.
12. Pour justifier de la consistance de leur droit d’usage de l’eau fondé en titre, les requérants se prévalent également de l’acte notarié du 30 décembre 2019 par lequel M. et Mme A et K C et M. F C ont cédé à M. et Mme I et D G « les droits d’eau fondés en titre et accessoires au » Moulin Vieux « , ensemble immobilier situé à Vinon-sur-Verdon (Var) 83560 222 avenue de la Libération, l’eau étant amenée par un canal dont prise sur la rive gauche de la rivière Verdon, en aval du pont sur le CD8 commune de Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) 04800. / Le droit à l’usage de la force motrice de l’eau attachée à l’ancien moulin résultant d’une chute qu’empruntait le canal du seuil. / Figurant ainsi au cadastre : section A n° 275, lieudit » avenue de la République « , surface 1a 04 ca », pour un prix de vente d’un (1) euro.
13. De plus, le paragraphe « origine de propriété » au point 2 de l’acte précité, intitulé « sur l’origine de propriété du bien vendu dénommé droits d’eau », précise que « les droits d’eau Q existent depuis de nombreux siècles, et notamment confirmés dans un acte du 18 avril 1554. Ces droits d’eau ont été encore réitérés en tant que de besoin par un règlement d’eau en date du 3 janvier 1865 confirmant l’arrêté préfectoral du 17 juin 1864. La consistance associée à ces droits d’eau y était fixée à plus de huit-cents (800) litres par seconde ».
14. Toutefois, il résulte de ses mentions que cet acte assimile d’une part les droits d’eau fondés en titre résultant de l’acte notarié du 19 avril 1554, relatif, ainsi qu’il a été dit au point 9, aux droits du « seigneur de Montfort » de prélever de l’eau pour l’arrosage, et d’autre part les droits d’eau résultant du rapport d’ingénieur des 22 novembre 1864 et 3 janvier 1865, relatif au droit d’eau attaché à l’ouvrage hydraulique dit Q " qui est, ainsi qu’il a été dit au point 11, éteint. Dans ces conditions, alors que ces deux droits d’eau n’ont en tout état de cause ni la même origine, ni la même consistance, ni le même objet, la seule référence à cet acte de vente pour un euro symbolique ne suffit pas à démontrer que les droits d’eau attachés aux domaines de Pigette de d’Aurabelle auraient une consistance de 800 l/s.
15. Si les requérants soutiennent par ailleurs que les actes d’échange des 2 et 3 avril 1919 réaffirment leur droit d’eau d’une consistance d’un mètre cube d’eau par seconde, il résulte des termes mêmes de ces actes qu’ils concernent exclusivement les droits d’eau autorisés pour le « moulin vieux » de Vinon dont il vient d’être dit d’une part que sa force motrice n’était plus susceptible d’être utilisée, et d’autre part que les droits d’eau attachés à cet ouvrage étaient distincts des droits d’eau fondés en titre pour l’arrosage des domaines de Pigette et d’Aurabelle. Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les requérants justifient d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre pour l’arrosage des « prés et jardins », dont la consistance n’est toutefois pas déterminée.
En ce qui concerne le droit d’usage de l’eau fondés sur titre ou autorisés :
17. Ainsi qu’il a été dit au point 7, les droits d’usage de l’eau « fondés sur titre » ou autorisés résultent de la réglementation des droits d’usage de l’eau attachés aux biens immeubles, après la révolution et jusqu’en 1919, date de création de la police de l’usage de l’énergie hydraulique.
S’agissant du domaine de Pigette :
18. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 12 juin 1907 dont les requérants produisent une retranscription non contestée, le préfet du département des Basses-Alpes, devenu Alpes-de-Haute-Provence, a autorisé « le sieur Louis P, propriétaire à Gréoux, () à remplacer l’ancienne prise d’eau d’arrosage située sur la rive gauche du Verdon à 193 m en amont de la culée gauche du pont suspendu de Gréoux, par une nouvelle prise d’eau à établir sur la même rivière à 602 m en aval de la même culée et destinée comme la précédente à dériver les eaux du Verdon pour l’irrigation de son domaine de Pigette. / Article 2 – Le volume d’eau dérivé ne dépassera pas deux cents litres par seconde () ».
19. Par ailleurs, il résulte de l’acte d’échange du 2 avril 1919 que les époux E, alors propriétaires Q « à Vinon et du canal d’amenée de l’eau depuis le Verdon jusqu’à ce moulin, se sont engagés à établir, » en aval de la digue de tête, une prise bétonnée sur trois côtés, qui livrera aux propriétaires de Pigette cinquante litres d’eau à la seconde, toute l’année « . Il est précisé dans cet acte que » les cent cinquante litres d’eau à la seconde restant aux hoirs P [propriétaires du domaine de Pigette] d’après la concession administrative du 12 juin 1907 (à la préfecture de Digne) peuvent être utilisée par eux, mais seulement, à l’aide d’une prise distincte (de celle donnée à M. et Mme E) et entretenue aux frais, risques et périls des hoirs P. Dans ce cas, M. et Mme E s’engagent à recevoir ces cent cinquante litres dans leur canal à cent mètres au-dessous de l’emplacement de la vanne actuelle du rocher de Jauffret ". De plus, il résulte en particulier des photographies produites, bien que non précisément datées, que deux prises d’eau étaient établies en aval du pont du Verdon à Gréoux. Dès lors, les hoirs P, alors propriétaires du domaine de Pigette, ont mis en œuvre les prescriptions de l’acte d’échange précité de 1919 et utilisé les droits d’eau qui ont été autorisés, à hauteur de 200 l/s, par l’arrêté préfectoral du 12 juin 1907.
20. Il s’en suit que les requérants sont fondés à soutenir qu’un droit d’usage de l’eau autorisé par cet arrêté du 12 juin 1907 pour un volume de 200 l/s, reste attaché aux parcelles appartenant au domaine de Pigette.
S’agissant du domaine d’Aurabelle :
21. D’une part, il résulte de l’acte d’échange du 3 avril 1919 que les époux E, propriétaires Q à Vinon et du canal d’amenée de l’eau vers le moulin, se sont engagés à porter de 36 à 60 l/s le volume d’eau constitutif de la servitude au bénéfice de M. P, propriétaire du domaine d’Aurabelle, par le moulin de Vinon.
22. D’autre part, il résulte de l’arrêté du préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence du 2 juin 1986 que sur le droit de dérivation de l’eau du Verdon attaché au domaine d’Aurabelle à hauteur de 60 l/s, 40 l/s ont été transférés à la société du canal de Provence et d’aménagement de la région provençale. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la consistance du droit d’eau attaché au domaine d’Aurabelle et fondé sur titre serait supérieure à 20 l/s.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les droits accordés en 1554 pour l’arrosage des prés et jardins seigneuriaux, dont la consistance alléguée à hauteur de 800 l/s et 60 l/s n’est toutefois pas établie, ont été consacrés par des titres délivrés aux 19e et 20ème siècle pour l’exploitation des deux domaines. Et, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, il y a lieu de fixer les droits d’eau du domaine de Pigette à 200 l/s, ceux du domaine d’Aurabelle restant établis à 20 l/s.
En ce qui concerne la réduction des droits d’eau :
24. Aux termes de l’article L. 214-4 du code de l’environnement : " I.- L’autorisation d’installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / II.- L’autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : / 1° Dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations ; / 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; / 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; / 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier. / II bis.- A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés au titre du I de l’article L. 214-17, l’autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée () ".
25. Pour prendre l’arrêté du 8 mars 2022 et fixer les débits maximaux autorisés du prélèvement à 50 l/s et 20 l/s, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence s’est fondée sur les motifs tirés de ce que l'« effacement » de l’ouvrage du seuil de Gréoux, qui contribue au rétablissement de la continuité écologique et sédimentaire du Verdon, rend parallèlement nécessaire la limitation des droits d’eau attachés aux exploitations des domaines de Pigette et d’Aurabelle en application de l’article L. 214-4 du code de l’environnement et qu’il entraîne l’impossibilité de mettre en eau l’ouvrage de prise alimentant les domaines.
26. En premier lieu, la protection de la nature est certes l’un des aspects de la protection de la salubrité publique en vue de laquelle l’article 214-4 du code de l’environnement permet à l’autorité compétente de révoquer ou de modifier sans indemnisation les autorisations de prise d’eau précédemment accordées, sans que leurs bénéficiaires puissent exciper de droits acquis du fait de celles-ci. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence expose que la restauration de la continuité écologique justifie la suppression du barrage seuil. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction et il n’est pas davantage établi que la réduction des droits d’eau attachés aux domaines de Pigette et d’Aurabelle, et préexistants à la construction du barrage seuil, soit également justifiée par la nécessité de restauration de cette continuité écologique et des milieux du Verdon.
27. En deuxième lieu, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence considère que l’effacement du seuil, justifié par l’intérêt général, a pour conséquence l’impossibilité de mettre en eau l’ouvrage de prise alimentant les domaines de Pigette et d’Aurabelle, rendant nécessaire une solution alternative d’alimentation de ces domaines à partir du canal de Pontoise, situé en rive droite du Verdon et géré par la commune de Gréoux-les-Bains. Toutefois, le préfet ne justifie pas des motifs pour lesquels cette solution alternative nécessiterait que les débits attachés à ces domaines soient fixés à 50 l/s pour le domaine de Pigette alors que les droits attachés à ce domaine atteignent 200 l/s.
28. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
29. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les requérants établissent que le droit d’eau fondé sur titre attaché au domaine de Pigette est fixé à 200 l/s, et que le droit d’eau fondé sur titre attaché au domaine d’Aurabelle est fixé à 20 l/s. Il n’est pas contesté que les requérants, pourtant soumis à une obligation de déclaration des volumes d’eau qu’ils prélèvent en application de l’article L. 213-11 du code de l’environnement, ne s’y sont pas conformés, ainsi que cela résulte en particulier d’un courrier de l’agence de l’eau du 31 janvier 2022. Les requérants n’apportent pas davantage d’information relative à leurs usages actuels de l’eau. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le droit d’usage de l’eau attaché à leur parcelle serait supérieur à 220 l/s.
30. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise ni de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, l’article 2 de l’arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 8 mars 2022 doit être réformé. La disposition « Le débit maximal autorisé du prélèvement pour l’alimentation du domaine de Pigette est fixé à 50 l/s » est remplacée par « Le débit maximal autorisé du prélèvement pour l’alimentation du domaine de Pigette est fixé à 200 l/s », et au troisième alinéa, la valeur « 70 l/s » est remplacée par la valeur « 220 l/s ».
Sur les frais liés aux litiges :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de n° 2110916 de M. G et autres à fin d’annulation de la décision de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 24 novembre 2021.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 8 mars 2022 est modifié dans les conditions prévues au point 30 du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme globale de 2 000 euros à M. I G, Mme D G, M. J G, Mme H G, M. O L, M. N B et M. M B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2110916 et 2204157 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I G, premier dénommé en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l’ensemble des requérants, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et au préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier, ; 2204157
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