Désistement 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, n° 2503309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503309 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 27 février 2025, M. C A B, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 7 janvier 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision en litige concerne un refus de renouvellement de titre de séjour et l’a fait basculer dans une situation irrégulière, qu’il est dans l’impossibilité de circuler librement pour rendre visite à sa fille à Marseille mais également de travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
* elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour dont elle tire son fondement ;
* elle est illégale dès lors que son comportement ne constitue plus une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour dont elle tire son fondement ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2023, M. A B, représenté par Me Helalian, conclut, par les mêmes moyens que sa requête, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en outre, que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit à défaut de saisine de la commission du titre de séjour et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501645, enregistrée le 3 février 2025, par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 mars 2025 à
9 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier greffière d’audience, le rapport de M. Ouillon, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant capverdien né le 15 août 1991, est entré sur le territoire français muni d’un visa de court séjour le 1er septembre 2009. Il a été titulaire de titres de séjour, dont le dernier, portant la mention « salarié », était valable jusqu’au 6 décembre 2023. M. A B a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 19 octobre 2023. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
2. Dans le dernier état de ses écritures, M. A B ne demande plus la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français, pour lesquelles il a d’ailleurs introduit un recours en annulation qui a pour effet de suspendre la possibilité d’exécution de ces décisions jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur ce recours. Par suite, M. A B doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions tendant au prononcé de la suspension de l’exécution des décisions précitées. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A B à l’encontre de la décision de refus de séjour, tels que mentionnés dans les visas ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. A B à fin de suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-d’Oise du 7 janvier 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de sa requête à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A B à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Fait ·
- Exécution ·
- Changement ·
- Tribunaux administratifs
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Information ·
- L'etat ·
- Langue
- Université ·
- Justice administrative ·
- Sciences ·
- Education ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Licence ·
- Administration ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Mentions ·
- Titre exécutoire ·
- Route ·
- Système
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Agence ·
- Réception ·
- Délais
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Profession artistique ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Réception
- Demande d'aide ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Conséquence économique ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Finances publiques ·
- Décret ·
- Finances
- Eaux ·
- Canal ·
- Droit d'usage ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Arrosage ·
- Commune ·
- Aval ·
- Ouvrage ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adhésion ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recette ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Cnil ·
- Personne concernée ·
- Information ·
- Traitement ·
- Commission nationale ·
- Accès ·
- Communication ·
- Refus ·
- Informatique ·
- Restriction
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Garde ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.