Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 mai 2026, n° 2602250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. A… C… représenté par Me Hanffou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du Centre Hospitalier de Saint-Tropez en date du 31 mars 2026 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de quatre mois sans sursis ;
2°) d’enjoindre au Centre Hospitalier de Saint-Tropez de procéder à sa réintégration provisoire et de le rétablir provisoirement dans ses droits à plein traitement dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier de Saint-Tropez la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de quatre mois sans sursis a pour effet de le priver immédiatement de sa rémunération pendant quatre mois. En conséquence, la condition relative à l’urgence est remplie ;
- la décision en litige a été signée par Madame B…, directrice des ressources humaines du centre hospitalier. Toutefois, il n’est pas établi qu’elle bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée.
- lui-même et les membres du conseil de discipline ont été convoqués par courrier en date du 17 février 2026. Ce courrier contenait le rapport de saisine. Or, le conseil de discipline s’est réuni le 18 mars 2026, soit au-delà du délai d’un mois. La procédure est entachée d’irrégularité.
- la composition des commissions administratives paritaires locales est prévue aux articles R 261-13 et suivants du code général de la fonction publique ; L’absence de quorum entache la procédure d’irrégularité et entraîne l’annulation de la sanction.
- ni le procès-verbal du conseil de discipline ni l’avis ne citent les textes sur lesquels la sanction est fondée. Quant aux considérations de fait, l’avis comporte une seule phrase laconique : « Comportement inadapté et non professionnels. Propos d’intimidation et insultes. Manquements répétés aux différentes obligations ». Par ailleurs, aucune date n’est mentionnée pour les faits sur lesquels l’avis se fonde. Les manquements prétendument répétés ne sont ni décrits ni circonstanciés, et les obligations qu’il aurait méconnues ne sont pas identifiées. L’avis est entaché d’insuffisance de motivation. De la même manière, le procès-verbal du conseil de discipline ne comporte aucune indication permettant de déterminer quels griefs ont été retenus et ont servi de fondement à l’avis rendu. L’avis rendu par le conseil de discipline est entaché d’insuffisance de motivation.
- il ressort de l’avis du conseil de discipline que celui-ci a proposé une « exclusion d’un mois avec sursis de trois mois ». Or, telle que formulée, cette proposition ne correspond à aucune sanction légalement définie. En effet, une telle sanction est, en tout état de cause, juridiquement impossible : l’octroi d’un sursis, total ou partiel, aurait nécessairement pour effet de ramener la durée de l’exclusion en deçà d’un mois, en méconnaissance de l’article L. 533-3 du CGFP, et la durée du sursis ne saurait, au surplus, excéder celle de la partie ferme de la sanction. En conséquence, il convient de considérer que le président du conseil de discipline a transmis au directeur du centre hospitalier un avis irrégulier. La procédure est irrégulière.
- le centre hospitalier ne lui a communiqué l’avis du conseil de discipline et le procès-verbal de la séance que le 7 avril 2026, soit après la notification de la décision attaquée. Il convient, dès lors, de constater que ces documents n’ont pas été communiqués « sans délai », contrairement aux dispositions susmentionnées. Cette communication, intervenue postérieurement à l’édiction de la décision, met en évidence, à tout le moins, une incohérence : soit le directeur a statué sans être en possession de l’avis et du procès-verbal du conseil de discipline, ce qui entache la procédure disciplinaire d’irrégularité ; soit il en disposait, mais le centre hospitalier ne les a communiqués qu’après la décision, en méconnaissance de l’exigence de communication « sans délai ». Dans l’une comme dans l’autre hypothèse, il a été privé d’une garantie.
- le conseil de discipline a émis, à la majorité des voix, un avis proposant une sanction d’exclusion temporaire d’un mois assortie d’un sursis de trois mois. Toutefois, le directeur a prononcé une exclusion de fonctions d’une durée de quatre mois sans sursis, s’écartant ainsi de la proposition formulée par le conseil de discipline. Or, il n’est pas établi que le directeur ait informé les membres du conseil de discipline des motifs l’ayant conduit à ne pas suivre cet avis.
- la sanction se fonde sur une enquête administrative, dont aucun élément ne figurait dans le dossier communiqué dans le cadre de la procédure disciplinaire, alors même que la demande avait été formulée. L’absence de communication intégrale du dossier méconnaît les dispositions susmentionnées et l’a privé d’une garantie.
- il n’a pas été informé à compter de la notification de la mise en œuvre du conseil de discipline, du droit qu’il avait de se taire. Or, il ressort des visas et des motifs de la décision attaquée que le centre hospitalier s’est expressément fondé sur ses déclarations tant dans ses observations écrites que lors de sa comparution devant le conseil de discipline, pour retenir les manquements reprochés et prononcer la sanction.
- la décision contestée se borne à des formules générales et à des qualifications non assorties d’éléments circonstanciés. L’insuffisance de motivation se retrouve également dans la partie «qualification de la faute», qui se limite à des formules générales, telles que «faute grave par un manquement grave aux obligations professionnelles», sans qualifier les obligations professionnelles qui n’auraient pas été respectées ni exposer les éléments concrets justifiant la gravité retenue. Cette insuffisance est, en outre, d’autant plus préjudiciable que l’autorité disciplinaire a prononcé une sanction nettement plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. Dans ces conditions, il n’a pas été mis en mesure de comprendre, à la seule lecture de la décision, les faits précis qui ont été retenus pour fonder la sanction et les obligations professionnelles qui n’auraient pas été respectées.
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie.
- Le centre hospitalier ne caractérise pas de manière circonstanciée, ni le manquement exact reproché ni le caractère « grave » et « répété » des faits au regard d’éléments datés et objectivés, ni surtout l’existence d’un retentissement sur le service ou d’un discrédit effectivement jeté sur l’établissement pour établir la prétendue « atteinte à l’image » du centre hospitalier. En tout état de cause, les attestations des collègues démontrent le contraire. Tous font état de son impact positif dans le service. Manifestement, les difficultés rencontrées depuis quelques mois au sein du centre hospitalier relèvent davantage d’un problème d’organisation du service et d’adaptation consécutif à l’arrivée d’un nouveau médecin, que d’une quelconque faute disciplinaire imputable à lui-même. La décision est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits.
- le centre hospitalier ne pouvait, sans erreur d’appréciation, retenir une faute disciplinaire en faisant abstraction du rôle d’IOA, du contexte de service, des difficultés de transmissions et de coordination constatées à la suite de l’arrivée du nouveau médecin, et des nombreuses attestations de ses collègues.
- La sanction d’exclusion de quatre mois sans sursis est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le centre hospitalier de Saint-Tropez représenté par la Selarl Gillet Broc Avocats Associes agissant par Me Broc, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602128 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :
Les observations de Me Hanffou pour M. A… C….
Les observations de Me Broc pour le centre hospitalier de Saint-Tropez.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A… C….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Tropez, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu de faire droit à la demande présentée par cet établissement sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Tropez présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au centre hospitalier de Saint-Tropez.
Fait à Toulon, le 19 mai 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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