Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sandjo, 20 juin 2025, n° 2502989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. B N L, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2025 du préfet des Alpes-Maritimes prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 2 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et dans l’hypothèse où il en serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en raison de la violation de son droit à être entendu et des règles générales du principe du contradictoire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur un refus de titre de séjour et sur une obligation de quitter le territoire également entachés d’illégalité ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il mentionne que M. L n’a pas exercé de recours contre l’arrêté du préfet du Tarn du 14 janvier 2025 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. L n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 à 15 heures 30 :
— le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée ;
— et les observations de M. G, chef du contentieux du séjour, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B N L, ressortissant tunisien né le 22 décembre 2005, déclare être entré en France en 2016, alors qu’il était encore mineur. Par ordonnance du 30 juin 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse, il a été placé sous tutelle et confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Ayant atteint la majorité, il a sollicité, le 7 octobre 2024, une admission exceptionnelle au séjour en invoquant sa prise en charge par l’ASE. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet du Tarn a pris a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté subséquent du 1er mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. Par sa requête, M. L demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er mai 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. L au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes alors M. C H, par M. A J, adjoint au chef du service achats, immobilier et logistique. Par arrêté n° 2025-528 du 28 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 100-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. J a reçu délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de M. K, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, de M. F, adjoint, de M. G, chef du pôle contentieux, de Mme D, cheffe du pôle éloignement et de Mme M, cheffe du pôle ordre public, ou lors des permanences organisées le week-end et les jours fériés, à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par un second arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, faisant suite à la désignation de M. E I en qualité de nouveau préfet des Alpes-Maritimes, la délégation de signature dont bénéficiait M. A J a été réitérée dans les mêmes termes et selon les mêmes modalités. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le changement de préfet a été, par lui seul, de nature à abroger la délégation dont a bénéficié M. J. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté en litige vise les textes applicables et notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, il comporte les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que M. L a fait l’objet d’une décision du préfet du Tarn du 14 janvier 2025, notifiée le 27 janvier suivant, portant obligation de quitter le territoire assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours, que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans pouvoir démontrer avoir exécuté la décision d’éloignement prononcée à son encontre le 14 janvier 2025, qu’il est défavorablement connu des services de police pour port sans motifs légitime d’arme blanche de catégorie D, vol aggravé par deux circonstances et usage illicite de stupéfiants, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’intensité de ses liens avec France, qu’il est célibataire sans enfant et ne démontre pas d’attaches familiales sur le territoire. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’avant l’édiction de la mesure d’éloignement contestée, M. L a été entendu par les services de police sur l’irrégularité de son séjour sur le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ni qu’il n’aurait pas bénéficié d’un temps raisonnable pour faire connaître, de manière utile et effective, ses observations préalablement à l’adoption de la mesure d’éloignement. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction. ».
9. En l’espèce M. L fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il indique qu’il n’a pas exercé de recours contre l’arrêté du préfet du Tarn du 14 janvier 2025 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire. Il ressort cependant des pièces du dossier que la décision attaquée vise précisément que l’obligation de quitter le territoire n’a pas été contestée « devant les juridictions compétentes dans les délais impartis ». Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que le recours introduit par le requérant contre l’arrêté du préfet du Tarn du 14 janvier 2025 a été rejeté par une ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2025, notifiée le 28 avril 2025. Si le requérant fait encore valoir qu’il a fait appel de cette ordonnance devant la Cour administrative d’appel de Toulouse, il ne justifie cependant que du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle devant cette Cour, transmise le 27 mai 2025, soit à une date postérieure à l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er mai 2025 attaqué, la circonstance invoquée étant, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes attaquée dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le moyen soulevé, et tiré de l’erreur de fait, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, il appartient au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Pour fixer la durée de cette interdiction à 2 ans, le préfet des Alpes-Maritimes a tenu compte notamment de ce que l’intéressé, n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite par un arrêté du préfet du Tarn du 14 janvier 2025 et qu’il ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France.
13. En l’espèce, si le requérant fait valoir qu’il est entré en France mineur, il ressort cependant des pièces du dossier, qu’il ne justifie d’aucun d’aucune insertion professionnelle d’intensité et de qualité suffisantes, le préfet des Alpes-Maritimes faisant valoir, sans être contredit, au demeurant, que la formation professionnelle qu’il a engagée est caractérisée par des difficultés disciplinaires notables, déplorées par l’encadrement de l’établissement au sein duquel il a été inscrit. Par ailleurs, le requérant, qui allègue la présence sur le territoire de membres de sa famille, ne justifie ni de l’intensité de ses liens avec ceux-ci, ni de la régularité de leur séjour. Dans ces conditions, M. L ne justifie ainsi d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. En sixième lieu, au regard de ce qui a été dit aux points précédent, et dès lors que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle mesure, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a interdit de retour pour une durée de 2 ans ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. L doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er: M. L est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. L est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B N L, Me Moura et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. SANDJOLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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