Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2406490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B… C…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- il appartenait au préfet de saisir les services de la DIRECCTE afin d’obtenir une autorisation de travail ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains s’agissant de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » mais que, en revanche, le pouvoir général de régularisation du préfet peut être substitué à cette base légale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 15 avril 1991 à Thar Es-Souk, a sollicité, par une demande du 20 juin 2024, un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Aux termes de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « I. – En cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. (…) ».
L’arrêté attaqué a été signé par M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, alors que les fonctions du préfet du Tarn précédemment en poste avaient cessé à compter du 22 juillet 2024 et que le préfet suivant n’a été nommé que par un décret du 1er octobre 2024. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article 45 du décret du 29 avril 2004, M. A… se trouvait, de droit, chargé de l’intérim du préfet et avait nécessairement compétence pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. C… n’a produit aucun contrat de travail et aucune demande d’autorisation de travail à l’appui de sa demande de titre de séjour « salarié » et qu’il ne dispose pas d’un visa de long séjour. Il rappelle, par ailleurs, la situation familiale de M. C…. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. C… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. En particulier, alors même que M. C… n’avait pas présenté sa demande sur ce fondement, le préfet a examiné, contrairement à ce que soutient le requérant, la possibilité de lui faire bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la demande n’ayant pas été présentée sur le fondement de l’admission exceptionnelle, le préfet n’était pas tenu d’examiner la possibilité pour M. C… de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si le requérant soutient avoir accompagné sa demande d’un contrat de travail alors que l’arrêté attaqué mentionne qu’aucun contrat de travail n’a été produit à l’appui de la demande, le document versé au dossier intitulé « CDI » ne saurait être assimilé à un contrat de travail et permettre d’établir que le préfet n’a pas suffisamment examiné la demande de M. C…, dès lors notamment que ce document n’indique pas la durée de travail prévue. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain citées au point précédent que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. Par ailleurs, les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains.
D’une part, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée sont déjà traitées par l’accord franco-marocain.
D’autre part, il est constant que le dernier titre de séjour dont a bénéficié M. C…, en qualité de travailleur saisonnier, a expiré le 30 novembre 2021. M. C… ne disposait donc pas d’un titre de séjour lorsqu’il a présenté la demande ayant donné lieu à la décision attaquée. Or, il ne disposait pas non plus d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit être écarté.
En quatrième lieu, M. C… soutient que le préfet aurait dû saisir les services compétents d’une demande d’autorisation de travail. Toutefois, il n’est ni établi ni même allégué qu’il aurait accompagné sa demande de titre de séjour d’une demande d’autorisation de travail et, ainsi qu’il a déjà été exposé, le document intitulé « CDI » ne saurait être qualifié de contrat de travail. En tout état de cause, le préfet du Tarn a également fondé sa décision sur la circonstance que M. C… ne disposait pas d’un visa de long séjour. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet en n’ayant pas transmis la demande d’autorisation de travail aux services compétents ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet aurait examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. C…, célibataire et sans enfant, est entré une première fois en France le 1er décembre 2018 sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 30 novembre 2021. Les pièces versées au dossier, en particulier le passeport de M. C…, ne permettent ni d’établir qu’il aurait respecté les conditions de séjour imposées par son titre de séjour « travailleur saisonnier », qui prévoit que l’étranger maintient sa résidence habituelle dans son pays d’origine, ni qu’il pourrait au contraire se prévaloir d’une résidence continue en France depuis décembre 2018. Il n’est pas même établi que le requérant aurait résidé de manière continue en France antérieurement à 2024. S’il ressort des pièces du dossier que M. C… a travaillé du 3 décembre 2018 au 2 avril 2019, du 28 octobre 2019 au 27 mars 2020, du 30 mars au 13 juin 2020 et du 2 novembre 2020 au 1er avril 2021 comme ouvrier agricole avant d’être embauché comme ouvrier forestier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 avril 2024, il n’en ressort pas qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France, comme il le soutient. Enfin, si M. C… se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de sa sœur, il ressort des mentions portées dans sa demande de titre de séjour que son père, sa mère, son frère et sa seconde sœur résident au Maroc où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
La décision attaquée, prise à tort sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et motivée par la circonstance que M. C… ne remplit pas les conditions permettant d’envisager une admission exceptionnelle au séjour par l’insertion professionnelle, trouve son fondement légal dans l’exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu’il a été dit au point 15 ci-dessus. Compte tenu des éléments se rapportant à la situation professionnelle de M. C… exposés au point 14 du présent jugement, ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet. Cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. C… d’une garantie et le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’usage de son pouvoir de régularisation discrétionnaire que pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne délivrant pas un titre de séjour « salarié » à M. C… en vertu de son pouvoir de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 14 et 16 du présent jugement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C… en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. C… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, il ressort de ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement que M. C… ne relève pas du cas d’attribution de plein droit du titre de séjour prévu à l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a déjà été énoncé, M. C… ne peut se prévaloir utilement des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 21 et 22 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi en l’obligeant de quitter le territoire français.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C… en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la nationalité de M. C… et indique que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il est ainsi suffisamment motivé en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. C… avant de fixer le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir ni des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ni des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C… en fixant le pays à destination duquel ce dernier pourrait être éloigné.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
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