Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 15 févr. 2024, n° 2303370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Haick, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 octobre 2023 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la préfète devra justifier d’un avis du collège des médecins de l’OFII, mentionnant le le nom du médecin instructeur ;
— la préfète s’est crue en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège de médecins ;
— la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la disponibilité du traitement dans le pays d’origine
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la préfète a méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— l’article 3 de la CEDH a été méconnu ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— la convention internationale relative aux droits des enfants ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marti a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (RDC) née le 8 janvier 1957, est entrée en France le 26 mars 2019 munie d’un visa touristique, et s’est maintenue auprès de sa fille sur le territoire français. Sa demande d’asile a été rejetée par décisions de l’OFPRA du 14 avril 2020 et de la CNDA du 16 novembre 2020. Elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en date du 13 janvier 2021, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 avril 2021 et arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 29 septembre 2022. Elle a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et par un arrêté du 12 octobre 2023, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme C A, directrice de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, Mme A, signataire de l’arrêté contesté, était compétente pour signer l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3. En second lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B en raison de son état de santé, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’avis du 22 juin 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que si l’état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le médecin rapporteur était Mme E, qui ne faisait pas partie des trois médecins qui ont rendu l’avis. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que la préfète se serait crue en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante. Les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
6. D’autre part, si Mme B soutient qu’elle souffre de stress post-traumatique, d’hypertension et d’apnée du sommeil, elle ne produit aucun élément démontrant qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine et ce alors que la préfète de Meurthe-et-Moselle produit une fiche Medcoi faisant état de la disponibilité en RDC de la plupart des médicaments constituant le traitement suivi et que des molécules de substitution existent pour les autres médicaments prescrits. Par suite, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a entaché sa décision ni d’un défaut d’examen sérieux ni d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à Mme B le titre de séjour qu’elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
10. Mme B fait valoir qu’elle est entrée en France en 2019 et qu’elle réside chez sa fille. Toutefois, elle ne fait pas état de liens intenses et stables en France ni d’une insertion particulière, hormis la présence régulière de sa fille et de son petit-fils, alors qu’elle a vécu au Congo jusqu’à l’âge de 62 ans, qu’elle y bénéficie d’une pension de retraite et que ses trois autres enfants et ses autres petits-enfants y vivent toujours. Elle n’établit pas non plus que la présence de sa fille à ses côtés lui serait indispensable ou que sa présence serait indispensable à sa fille. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu faire obligation à Mme B de quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si Mme B fait valoir que son petit-fils sera privé de sa grand-mère, cette dernière aura toutefois la faculté de venir lui rendre visite en France et il a lui-même la faculté de se rendre au Congo avec sa mère. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Mme B soutient qu’elle encourt des risques en cas de retour au Congo. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant à l’appui des allégations relatives à ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a été, au demeurant, rejetée par l’OFPRA et la CNDA. En outre, en se bornant à soutenir qu’elle serait en danger en cas de retour au Congo dès lors qu’elle ne pourra pas bénéficier des soins prodigués en France, Mme B n’établit pas encourir des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le Président- rapporteur,
D. Marti
L’assesseur le plus ancien,
F. Durand
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303370
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