Désistement 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2025, n° 2431986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431986 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l’article 3 de l’ordonnance n°2425666 du 19 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir notamment que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction le 20 décembre 2024.
Par un acte, enregistré le 22 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction, de révision et d’astreinte mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspensions, d’injonction et d’astreinte :
2. Par un acte, enregistré le 22 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de modification de l’ordonnance n°2425666. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais de justice :
3. M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Siran, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de modification de l’ordonnance n°2425666 de M. A.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues au point 3.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Siran.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2431986/6
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