Rejet 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 avr. 2025, n° 2504910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504910 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous la maintient en situation de séjour irrégulier ;
— la mesure demandée présente un caractère utile en raison des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 29 août 1995 à Akboul (Algérie), est entrée en France le 7 juillet 2024 munie d’un visa de court séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R*. 432-1 du code de justice administrative : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme A a été déposée le 13 juillet 2024 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), ainsi que le confirme l’attestation de dépôt qu’elle produit. En application des dispositions précitées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 13 novembre 2024, une décision implicite de rejet. La mesure sollicitée ferait ainsi obstacle à l’exécution de cette décision et, n’étant pas de nature à prévenir un péril grave, est donc manifestement insusceptibles d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abroger ·
- Autorisation ·
- Emplacement réservé ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Mer ·
- Délivrance ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Département ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stage ·
- Urgence ·
- Licenciement ·
- Vidéoprotection ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Portail ·
- Déclaration préalable ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Installation ·
- Accès ·
- Détournement de pouvoir
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Terme ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Isolement ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Département ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Stipulation ·
- Immigration
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Protection fonctionnelle ·
- Santé ·
- Faute
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Insertion professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.