Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 janv. 2025, n° 2500174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de rejet opposée à sa demande de détachement du 12 novembre 2024 et de la décision de rejet de sa demande de détachement opposée par le courriel du 2 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer son détachement à compter de l’ordonnance à intervenir, et en toute hypothèse de réexaminer son dossier dans le sens de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; en effet, le détachement demandé le 12 novembre 2024 au sein de la Direction Régionale des Systèmes d’Information devait prendre effet à compter du 12 janvier 2025, de sorte qu’au regard de ce délai proche, les effets des actes litigieux sont de nature à caractériser une urgence sans attendre le jugement de la requête au fond ; par ailleurs, au début de l’année 2024, le requérant a été affecté au sein de la Direction interdépartementale de la police nationale des Yvelines et cette nouvelle affectation a entrainé un changement de chef de service ; or, les relations entre le requérant et son nouveau chef de service se sont avérées conflictuelles et il subit des faits pouvant être qualifiés de harcèlement moral, ce qui l’a conduit à être placé en arrêt de travail à plusieurs reprises et sous traitement médical ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée ; en effet, en premier lieu, les décisions en litige sont entachées d’un défaut de motivation, dès lors notamment qu’elles constituent une sanction disciplinaire déguisée ; en deuxième lieu, elles sont entachées d’erreur de droit, en ce que les motifs de refus qui lui sont opposés ne reposent sur aucune nécessité tirée de l’intérêt du service ; en troisième lieu, les décisions en cause constituent une sanction disciplinaire déguisée, dès lors qu’existe en l’espèce une volonté de le punir et qu’il est porté atteinte à sa situation professionnelle ; en quatrième lieu, les décisions en litige ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elles n’ont pas été précédées de la consultation du conseil de discipline et de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire garantissant le respect des droits de la défense ; en dernier lieu, les décisions litigieuses revêtent un caractère disciplinaire, or, le refus d’une demande de détachement ne figure pas au nombre des sanctions qui peuvent être infligées à un agent public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, fonctionnaire exerçant ses fonctions au sein du ministère de l’intérieur, occupe le poste de technicien informatique au sein de la Direction interdépartementale de la Police aux Frontières. Il a demandé un détachement au sein du ministère de l’éducation. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de rejet opposée à sa demande de détachement du 12 novembre 2024 et de la décision de rejet de sa demande de détachement opposée par le courriel du 2 décembre 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’autre part, un refus de détachement d’un agent public n’emporte pas, par lui-même, de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’il constitue une situation d’urgence.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre les décisions en litige, M. A soutient tout d’abord qu’elles ont pour effet de porter immédiatement atteinte à sa situation professionnelle dès lors que le détachement envisagé devait prendre effet au 13 janvier 2025. Toutefois, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le détachement demandé aurait été de droit. De plus, la date du 13 janvier 2025 ne résulte que des propres souhaits de l’intéressé. Par suite, le requérant ne justifie pas d’une atteinte à ses intérêts professionnels suffisante, de nature à constituer, à elle seule, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs, si M. A fait valoir que les décisions en litige s’inscrivent dans le cadre du harcèlement moral dont il est victime, il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier et notamment par les avis d’arrêts de travail dont un seul d’entre eux évoque de manière générale un « conflit professionnel », d’une atteinte à son état de santé qui résulterait des décisions en litige et qu’il conviendrait de faire cesser dans l’urgence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée en l’espèce comme remplie. Il y a lieu par suite de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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