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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 mars 2025, n° 24/04691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PTRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 03 Décembre 2024
GROSSE :
Le 04 Mars 2025
à Me Chloé FABIAN……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04691 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HWE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 2004 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 11] sans droit ni titre [Adresse 9]
non comparant
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1990 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 11] sans droit ni titre [Adresse 9]
non comparant
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 5] 2004 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 11] sans droit ni titre [Adresse 9]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme (SA) Erilia est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 4], lot n° 271 dans le [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, prise en la personne de son représentant légal, elle a fait assigner M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, des articles 544 et 1313 du code civil, 834, 835, 696 et 700 du code de procédure aux fins de :
— constater l’occupation sans droit ni titre par M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] depuis le 17 avril 2024, date déclarée au constat d’huissier du 17 mai 2024,
— ordonner leur expulsion sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— autorisation à faire constater l’état des lieux par l’huissier qui sera commis à cet effet (..),
— voir ordonner la suppression des délais de grâce prévus aux articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] s’étant introduits dans les lieux par effraction,
— voir ordonner le transport et le jet des objets mobiliers et effets personnels dépourvus de valeur,
— fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] au moins égale au montant du loyer et des charges habituellement pratiqués pour ce logement social, soit la somme de 528,78 euros charges incluses, avec indexation, à compter du 17 avril 2024 et les condamner in solidum à son versement rétroactif,
— condamner in solidum M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SA Erilia, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cités à étude, M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 mai 2024 qu’il relève oralement les identités de M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B]. Ils lui indiquent qu’ils occupent les lieux depuis un mois.
Il est établi que M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] occupent les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son /leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les circonstances dans lesquelles M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] ont pu s’introduire dans les locaux situés au [Adresse 6] dans le premier [Localité 8] ne sont pas précisées. Le commissaire de justice ne relèvent pas de trace d’effraction.
En effet, une voie de fait ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction ou des manœuvres.
La SA Erilia n’établit aucune voie de fait, manœuvres, menaces, contrainte imputable à M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B].
La mauvaise foi de M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] n’est également pas établie.
Il s’ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne seront pas écartés.
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur, en date du 10 mai 2012 et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 17 avril 2024 au départ de M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] par remise des clés ou expulsion et égale au montant des loyers et charges du dernier bail, soit la somme de 528,78 euros et de condamner in solidum M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] à son paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront en outre condamés in solidum à payer à la SA Erilia la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 4], lot n° 271 dans le [Localité 13] appartenant à la SA Erilia ;
ORDONNE à M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] de libérer et vider les lieux situés au [Adresse 3] étage, lot n° 271 dans le [Localité 13] dès la signification du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 12], lot n° 271 , au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [B], M. [Y] [I] et M. [N] [B] à payer à la SA Erilia la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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