Rejet 3 juillet 2025
Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juil. 2025, n° 2507157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, qui a en outre produit des pièces le 1er juillet 2025, représenté par Me Ros, demande au juge des
référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des effets de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire Marseille Les Baumettes l’a placé à l’isolement jusqu’au 3 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la direction du centre pénitentiaire de Marseille Les Baumettes de lever sans délai la mesure d’isolement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, après expiration d’un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, présumée en l’espèce, est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 213-8 et R.213-17 et suivants et R. 213-30 du code pénitentiaire, les conditions de placement à l’isolement administratif n’étant pas réunies, s’agissant des éléments retenus qu’il conteste tenant aux faits ayant justifié son incarcération, la médiatisation des faits, son affiliation au grand banditisme corse, les faits relatifs à sa mise en examen, son placement à l’isolement judiciaire, le maintien de l’ordre au sein de l’établissement, la nécessité d’assurer sa sécurité, et son état de santé ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025 à 12h47, le garde des
sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, la présomption d’urgence étant combattue par des circonstances particulières liées au profil pénal et au parcours pénitentiaire du détenu, à la nécessité de préserver l’ordre public, le placement à l’isolement n’ayant emporté aucune conséquence sur les conditions de détention autres que celles liées à l’application du régime d’isolement ;
— aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2507156 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Noire, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 à 15h00, en présence de Mme Zerari, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Noire, juge des référés ;
— les observations de Me Ros, représentant M. A, qui a renouvelé, en les développant et les précisant, les moyens de la requête, soutenant que la présomption d’urgence n’est pas remise en cause par le garde des sceaux, ministre de la justice, que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et que l’injonction à prononcer doit impliquer la réintégration en régime de détention ordinaire au moins momentanément.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est écroué depuis le 6 décembre 2022. Il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Marseille Les Baumettes. Après son placement à l’isolement judiciaire par décision du 3 juin 2024 du juge des libertés et de la détention, mesure levée le 2 juin
2025, puis une mesure de placement à l’isolement à titre préventif décidée le 3 juin 2025 par le chef de l’établissement pénitentiaire Marseille Les Baumettes, ce dernier a, par une décision du 6 juin 2025, décidé de son placement à l’isolement au sein de cet établissement pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 3 septembre 2025. M. A demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative, l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue porte en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article.
4. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. () / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 213-23 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois ». Aux termes de l’article R. 213-30 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’ils sont analysés dans les visas ci-dessus et tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent du code pénitentiaire, les conditions de placement à l’isolement administratif n’étant pas réunies, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision par laquelle le chef du centre pénitentiaire de Marseille Les Baumettes a décidé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois jusqu’au 3 septembre 2025.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit ainsi besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision litigieuse du 6 juin 2025, présentées pour M. A, doivent être rejetées ainsi
que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la mise des dépens à la charge du défendeur.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
F. Noire
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de justice en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.
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