Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2205306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les7 novembre 2022 et 11 juillet 2023, M. G… A…, M. K… I…, M. C… B…, M. H… F…, M. D… E…, Mme J… L… et M. Jérôme Madonna demandent au Tribunal d’annuler la délibération du 8 septembre 2022 en tant que le conseil municipal de la commune de Châteauneuf-Villevieille a autorisé le maire « à apporter des modifications sur le budget principal de la commune ».
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que, en dépit de la demande de communication de documents complémentaires, les élus n’en n’ont pas eu connaissance ;
- les écritures de la commune en défense sont irrecevables faute d’habilitation du maire à ester en justice, et alors que le maire de la commune de Châteauneuf-Villevieille a désigné un avocat plus d’un mois avant l’autorisation donnée par le conseil municipal d’ester en justice.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 23 février 2024, la commune de Châteauneuf- Villevieille, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Orlandini, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée dans le délai de régularisation ;
- aucun des moyens n’est au demeurant fondé.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, M. G… A…, M. K… I…, M. C… B…, M. H… F…, M. D… E…, Mme J… L… et M. Jérôme Madonna entendent se désister des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
- le rapport de Mme Cueilleron, rapporteure ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
- et les observations de Mme L….
Considérant ce qui suit :
1. M. G… A…, M. K… I…, M. C… B…, M. H… F…, M. D… E…, Mme J… L… et M. Jérôme Madonna, conseillers municipaux de la commune de Châteauneuf Villevieille, demandent au Tribunal l’annulation de la délibération du 8 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire « à apporter des modifications sur le budget principal de la commune ».
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, soit postérieurement à l’avis d’audience de la présente affaire, les requérants ont entendu se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions de la commune de Châteauneuf-Villevieille au titre des frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Châteauneuf-Villevieille et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme totale de 2 000 euros, à verser à la commune, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. G… A…, M. K… I…, M. C… B…, M. H… F…, M. D… E…, Mme J… L… et M. Jérôme Madonna.
Article 2 : M. G… A…, M. K… I…, M. C… B…, M. H… F…, M. D… E…, Mme J… L… et M. Jérôme Madonna verseront solidairement à la commune de Châteauneuf-Villevieille une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, ayant été désigné comme représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Châteauneuf-Villevieille.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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