Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 3 juin 2026, n° 2602270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2026 et 28 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Flandin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Mâcon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte aucun élément de fait relatif à l’existence d’une perspective d’éloignement raisonnable le concernant ;
- cette décision a été prise sans phase contradictoire préalable, en violation de ses droits à la défense, le privant d’une garantie substantielle, dès lors qu’il aurait dû pouvoir faire valoir tout changement de circonstance de fait ou de droit intervenue depuis la notification de la décision d’obligation de quitter le territoire que la décision litigieuse qu’elle entend faire exécuter prise à son encontre deux ans auparavant ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français précitée, en l’absence de précisions sur les modalités de son retour dans son pays d’origine ;
- il fait valoir que, intégré professionnellement en France depuis sept ans et titulaire d’un emploi figurant sur la liste des métiers en tension, il est éligible à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui constitue une circonstance nouvelle faisant obstacle à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les modalités de mise en œuvre de la décision litigieuse entravent l’exercice de sa profession qui l’amène à se déplacer sur l’ensemble de la région.
Par un mémoire en défense en registré le 2 juin 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frey par une décision du 1er septembre 2025 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2026 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les observations de Me Flandin, représentant M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, soulignant que le délai particulièrement long de deux ans entre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant assignation à résidence aurait dû amener le préfet de Saône-et-Loire à réétudier la situation du requérant, qui a évolué, lui permettant d’être éligible à l’obtention d’un titre de séjour, de sorte à respecter les droits de la défense et le contradictoire, qui ne peut être regardé comme assuré par le seul interrogatoire sommaire mené par les forces de l’ordre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 12 octobre 1987, est entré régulièrement sur le territoire français le 28 décembre 2019, muni d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 15 mai 2026, le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Mâcon. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Dans l’arrêté en litige, le préfet de Saône-et-Loire vise et cite le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde pour prendre une mesure d’assignation à résidence, d’une durée de quarante-cinq jours. En outre, il relève que le requérant fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris le 15 mai 2024 et notifié le 21 mai 2024, qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage et qu’il déclare résider au 11 place Saint-Vincent, à Mâcon. L’arrêté en litige indique ensuite que l’exécution de la mesure d’éloignement de M. B… demeure néanmoins une perspective raisonnable. Ainsi, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et des décisions subséquentes, telles que l’assignation à résidence. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit que « exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable », et L. 122-1 du même code qui dispose que « les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique » et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une assignation à résidence.
En troisième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige que, pour fonder la mesure d’assignation à résidence, d’une durée de quarante-cinq jours et adoptée sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Saône-et-Loire a relevé que « M. A… B… est dépourvu de documents d’identité ou de voyage, ce qui ne permet pas l’exécution d’office immédiate de son obligation de quitter le territoire français ; qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ ; / Les modalités de son retour dans son pays d’origine ne sont pas à ce jour connues, pour autant, il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français ; ». Si le requérant soutient que la décision est entachée d’erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement puisque les modalités de son retour ne sont pas connues, il n’établit par aucun élément qu’il se trouverait dans l’impossibilité de rejoindre la Tunisie. Par suite, la décision litigieuse n’est entachée d’aucune erreur de fait.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 15 mai 2024, devenue définitive. M. B… soutient qu’il est intégré professionnellement dès lors qu’il travaille depuis juillet 2020 en tant que technicien installateur de fibre optique, emploi qui relève de la liste des métiers en tension en Bourgogne-Franche-Comté telle que définie par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’à ce titre il est éligible à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces éléments ne constituent pas, en tout état de cause, des circonstances de fait nouvelles, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il occupait cet emploi, alors également considéré comme un emploi en tension, à la date de l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français précitée. Par suite, l’intégration professionnelle de M. B… depuis 2020 ne peut pas être regardée comme constituant une circonstance nouvelle faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
Le préfet de Saône-et-Loire a assigné M. B… à résidence dans l’arrondissement de Mâcon avec obligation de se présenter chaque jour, hors samedi, dimanche, jours fériés ou chômés compris, à 9h00 au commissariat de police de Mâcon. En se bornant à faire état de l’incompatibilité de ces obligations avec l’exercice de son activité professionnelle et en l’absence d’éléments précis et circonstanciés relatifs à son emploi du temps et à son périmètre d’intervention, M. B… ne démontre pas être dans l’impossibilité de satisfaire à son obligation de respect du périmètre d’assignation. Dans ces conditions, en l’état des pièces soumises au débat, les modalités de mise en œuvre de la mesure d’assignation à résidence en litige ne peuvent être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. B… et de prévenir le risque qu’il ne s’y soustrait, comme emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. B… doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 15 mai 2026 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Flandin.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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