Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 avr. 2025, n° 2312274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête enregistrée le 14 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A… représenté par Me Gateau Leblanc, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 août 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 5 février 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de mars ou avril 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 25 février 2025.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le 9 décembre 2022 une autorisation préalable pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée. Par une décision en date du 10 août 2023, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette autorisation préalable.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /(…)/ 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce la décision attaquée, après avoir visé le code de la sécurité intérieure, notamment ses article L. 612-20 et L. 612-22, mentionne que le requérant a été mis en cause à cinq reprises les 15 avril 2024, 7 septembre 2007, 10 septembre 2007, 17 avril 2008 et 23 avril 2010 pour des faits qu’elle détaille. Elle en conclut que ces mises en cause démontrent de sa part un comportement contraire à la probité alors qu’il est attendu des agents de sécurité privée, lesquels sont soumis à des exigences déontologiques particulièrement élevées, qu’ils adoptent un comportement exemplaire et qu’ils respectent strictement l’ensemble des lois et règlements en vigueur. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-20 de ce même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 3, que M. A… a été mis en cause le 15 avril 2004 pour des faits d’importation non autorisée et de trafic de stupéfiants, le 7 septembre 2007 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de menace de délit contre les personnes faite sous condition de soumission d’une personne vulnérable ou dépendance à des conditions de travail indignes, le 10 septembre 2007 pour des faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique avec incapacité temporaire de travail de huit jours, le 17 avril 2008 pour des faits de destruction ou détérioration importante du bien d’autrui et exposition à risque de mort ou de mutilation par violation délibérée d’une obligation de prudence, enfin le 23 avril 2010 pour des faits d’outrage à personne dépositaire d’autorité publique. Ces agissements révèlent, en dépit de leur relative ancienneté à la date de la décision attaquée, par leur nature et leur gravité ainsi que leur caractère répétitif, un comportement contraire à la probité et à l’honneur, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatible avec l’exercice d’une profession dans le domaine de la sécurité privée. Par suite, le CNAPS n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure en refusant d’accorder à M. A… l’autorisation sollicitée pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée.
En troisième et dernier lieu, le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation professionnelle et sur sa situation personnelle et familiale, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 août 2023, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée. En conséquence sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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