Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 2304391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Abier-Rougeron, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la note qu’elle a obtenue à l’épreuve orale terminale dite « Grand oral » du baccalauréat général au titre de la session 2023 ainsi que la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a rejeté son recours gracieux adressé le 4 juillet 2023.
Elle soutient que :
- le jury était irrégulièrement composé ;
- les questions qui lui ont été posées ne portaient pas sur les matières au programme de l’épreuve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la rectrice de l’académie de Nice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury de l’examen sur les épreuves d’un candidat au baccalauréat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Abier-Rougeron, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… était élève en classe de terminale au lycée général et technologique Don Bosco au cours de l’année scolaire 2022-2023. Elle a obtenu le baccalauréat général au titre de la session 2023 avec la mention très bien. Ayant obtenu la note de 10 sur 20 à l’épreuve orale terminale dite « Grand oral », elle a présenté le 1er juillet 2023 auprès de la rectrice de l’académie de Nice un recours gracieux contre cette évaluation. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la note qu’elle a obtenue à cette épreuve orale terminale au titre de la session 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article D. 334-2 du code de l’éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. ». Aux termes de l’article D. 334-4 du même code : « L’évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale… ». Aux termes de l’article D. 334-20 du même code : « La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain ».
3. La note obtenue par la requérante à l’épreuve orale terminale dite « Grand oral » n’est pas détachable du résultat final de l’examen du baccalauréat général arrêté par le jury et constitue ainsi un acte préparatoire. Par suite, elle n’a pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… sont irrecevables et doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLe président,
signé
G. THOBATY
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/Le greffier en chef,
La greffière
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