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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 oct. 2024, n° 2404879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 2024, M. D B, représenté par Me Pontier (Selarl Abeille et associés), demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les conséquences de l’accident dont il a été victime sur la voie publique le 26 mai 2020 et d’évaluer ses préjudices ;
2°) de condamner le département du Rhône à verser, à titre provisionnel, une somme de 5 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du département du Rhône le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 26 mai 2020 alors qu’il circulait à vélo sur la route départementale D119E1, sur le territoire de la commune de Corcelles-en-Beaujolais, il a subi un accident ; sa chute est consécutive à la présence d’un trou sur la chaussée ;
— les circonstances de l’accident sont étayées par différents témoignages ;
— une radiographie réalisée le jour même a mis en évidence une fracture du tiers moyen de la clavicule droite, avec chevauchement des berges fracturaires et petit fragment intermédiaire ;
— il a subi d’importants préjudices consécutivement à son accident, de sorte qu’il convient de condamner le département à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la commune de Corcelles-en-Beaujolais, représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme demandant au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que, compte tenu de la localisation de la chute, la propriété et l’entretien de la voirie ne relèvent pas de sa compétence mais de celle du département du Rhône, en application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code de la voirie routière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le département du Rhône, représenté par Me El Kaim, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte des plus expresses réserves quant à l’engagement de sa responsabilité ;
2°) de rejeter la demande de mise hors de cause de la commune de Corcelles-en-Beaujolais ;
3°) de rejeter les conclusions de la requête relatives à l’allocation d’une somme provisionnelle, ainsi que celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— si la charge de l’entretien de la voie litigieuse incombe au département, cela n’exclut pas pour autant une éventuelle responsabilité de la commune, laquelle pourrait très bien être recherchée en raison d’une carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, au visa de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— la créance dont se prévaut le requérant apparaît sérieusement contestable.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le 26 mai 2020, M. B a fait une chute alors qu’il circulait en vélo sur la route départementale D119E1, sur le territoire de la commune de Corcelles-en-Beaujolais, en raison d’un trou important dans la chaussée. Le requérant, blessé lors de cet accident, qui estime que le département du Rhône est responsable de sa chute à défaut d’avoir correctement entretenu la route ou signalé le danger, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l’étendue des séquelles dont il demeure atteint en relation directe et certaine avec sa chute et d’évaluer les éventuels préjudices qu’il a subis. Par suite, la mesure d’expertise médicale sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. En deuxième lieu, pour demander sa mise hors de cause, la commune de Corcelles-en-Beaujolais fait valoir qu’elle n’est pas compétente en matière de voirie routière, de sorte que sa présence aux opérations d’expertise n’apparaît utile. Toutefois, il est constant que l’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction qui a notamment pour objet de déterminer les conséquences de l’accident dont M. B a été victime sur la voie publique le 26 mai 2020 et d’évaluer ses préjudices. En l’état de l’instruction, la présence aux opérations d’expertise de la commune de Corcelles-en-Beaujolais sur le territoire de laquelle l’accident est survenu, n’apparaît pas dépourvue d’utilité. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la commune de Corcelles-en-Beaujolais.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
6. En l’état de l’instruction, ni le principe ni l’étendue de la responsabilité du département du Rhône ne peuvent être regardés comme suffisamment établis pour que l’obligation dont se prévaut M. B présente un caractère non sérieusement contestable qui, seul, autorise le juge des référés à ordonner le versement d’une provision. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, tendant à ce que le département du Rhône soit condamné à lui verser une provision doivent être rejetées.
7. En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par le département du Rhône sont, par suite, rejetées.
8. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C A, domicilié Lyon Ortho Clinic – Centre de la Main Sauvegarde – Clinique de la Sauvegarde – 29B avenue des Sources à Lyon (69009), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. B, détenus par les personnes et établissements l’ayant soigné suite à sa chute du 26 mai 2020 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B, ainsi qu’à son examen clinique le cas échéant ;
2° – décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l’accident dont dit avoir été victime M. B le 26 mai 2020 et en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
3° – indiquer les soins, traitements et interventions dont M. B a fait l’objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4° – déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. B, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont il ferait état, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine soit l’évolution normale prévisible de l’état de santé de l’intéressé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
5° – dire si l’état de santé de M. B est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. B, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
7° – donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle ;
8°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B, du département du Rhône, de la commune de Corcelles-en-Beaujolais et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au département du Rhône, à la commune de Corcelles-en-Beaujolais, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Lyon, le 17 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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