Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 mai 2024, n° 2303152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023 sous le n° 2303152, Mme A B, épouse C, représentée par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le recteur l’académie de Nancy-Metz a rejeté son recours gracieux formé contre sa décision du 3 juillet 2023 refusant de procéder à sa titularisation en qualité de professeur des écoles et à la prolongation de son stage ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de la titulariser et, à titre subsidiaire, de la réintégrer en qualité de stagiaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération du jury académique est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur son aptitude professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il était en situation de compétence liée pour refuser sa titularisation et le renouvellement de son stage ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 11 mars 2024 pour la requérante et n’a pas été communiqué.
II- Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2303667, Mme A B, épouse C, représentée par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 29 août 2023 contre la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz l’a licenciée à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de la titulariser et, à titre subsidiaire, de la réintégrer en qualité de stagiaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de procéder à la reconstitution de sa carrière sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de licenciement du 20 juillet 2023 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la délibération du jury du 29 juin 2023 et de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le recteur a refusé sa titularisation et le renouvellement de son stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il était en situation de compétence liée pour prononcer son licenciement ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse qui n’a pas produit d’observations.
Un mémoire a été enregistré le 11 mars 2024 pour la requérante et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été nommée en qualité de professeure des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2022 au sein de l’école primaire Arthur Rimbaud de Blénod-lès-Pont-à-Mousson. Par une délibération du 29 juin 2023, le jury académique d’évaluation et de titularisation des professeurs a proposé de ne pas la titulariser et a émis un avis défavorable au renouvellement de son stage. Par une décision du 3 juillet 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé le renouvellement de son stage et sa titularisation. Le 4 juillet 2023, Mme C a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 31 août 2023. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz l’a licenciée à compter du 1er septembre 2023. Mme C a formé, le 29 août 2023, un recours hiérarchique devant le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par ses requêtes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme C demande au tribunal d’annuler les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que, dans l’instance n° 2303152 les conclusions de Mme C dirigées formellement contre la seule décision du 31 août 2023 portant rejet de son recours exercé le 4 juillet 2023 doivent être interprétées comme étant aussi dirigées contre la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé de renouveler son stage et de la titulariser.
4. D’autre part, dans l’instance n° 2303667, les conclusions de Mme C à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur le recours hiérarchique formé par la requérante le 29 août 2023 doivent être interprétées comme étant aussi dirigées contre la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a procédé à son licenciement à compter du 1er septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titularisation et de refus de renouvellement de stage et de rejet du recours gracieux :
5. D’une part, aux termes de l’article 10 du décret du 1er août 1990, dans sa rédaction applicable au litige : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. () ». Aux termes de l’article 12 de ce même décret : « A l’issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l’article 10. () ». Aux termes de l’article 13 de ce décret : « Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés, sont () licenciés () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2014 : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. – Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l’article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé : / 1° L’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter d’une inspection ; / 2° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire. () « . Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : » Le jury entend au cours d’un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation « . Aux termes de l’article 7 de cet arrêté : » Le professeur stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d’évaluation, aux avis et rapports mentionnés à l’article 5 « . L’article 8 de cet arrêté dispose : » Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. / Les stagiaires qui n’ont pas été jugés aptes à être titularisés à l’issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d’une inspection « . Enfin, l’article 9 de l’arrêté dispose : » Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le recteur prolonge d’un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés, devant justifier d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation, et qui ne rempliraient pas à l’issue du stage cette exigence. La titularisation est prononcée à l’issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis. / Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine ".
7. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation des décisions contestées, Mme C doit être regardée comme excipant de l’illégalité de la délibération du jury académique du 29 juin 2023 qui a estimé qu’elle n’était pas apte à être titularisée et a émis un avis défavorable à la prolongation de stage.
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le jury académique se prononce à l’issue d’une période de formation et de stage et que, s’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur manifeste.
9. Mme C soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses compétences et de son investissement professionnel, qu’elle a une formation sérieuse et de l’expérience en tant que professeure, que les avis rendus par sa tutrice au cours de son année de stage sont satisfaisants, que des collègues lui ont témoigné leur soutien et que les élèves et leurs parents l’ont remerciée à l’issue de l’année scolaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport établi par sa tutrice à la suite de la visite du 11 avril 2023 et de la grille d’évaluation de l’inspecteur de l’éducation nationale, au vu de laquelle le jury a émis un avis défavorable à la titularisation de Mme C, que, au cours de cette année de stage, à plusieurs reprises, elle n’a pas fait preuve des compétences relationnelles attendues, en particulier dans ses relations avec les parents d’élèves, avec l’équipe pédagogique et avec l’institution en tenant un langage inadapté et en n’adoptant pas une attitude favorable à l’écoute et aux échanges. L’évaluation mentionne également qu’elle n’a pas su gérer avec tolérance le comportement débordant d’un élève en situation de handicap et qu’elle éprouve des difficultés à se soumettre au devoir de réserve et à faire preuve de retenue dans l’expression de ses opinions personnelles, ainsi que le révèlent d’ailleurs les cahiers de comptes rendus des réunions avec les parents d’élèves et l’écrit professionnel qu’elle produit dans le cadre de l’instance. En outre, malgré son implication et la bonne gestion de sa classe, elle s’est insuffisamment servie des ressources didactiques mises à disposition et des conseils prodigués par les formateurs pour progresser et se mettre au service de la réussite de ses élèves. Dans ces conditions, eu égard en particulier à ses difficultés relationnelles et de positionnement tant à l’égard des tiers qu’à l’égard de l’institution, et alors même que figuraient au dossier de l’intéressée des appréciations positives sur certains aspects de son travail, le recteur de l’académie de Nancy-Metz n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des compétences professionnelles de Mme C en estimant qu’elle n’était pas apte à être titularisée et en émettant un avis défavorable au renouvellement de son stage.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le recteur a refusé sa titularisation et le renouvellement de son stage et de la décision du 31 août 2023 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juillet 2023 portant licenciement et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique :
11. Il résulte des dispositions de l’article 13 du décret du 1er août 1990 et de l’article 9 de l’arrêté du 22 août 2014 précitées que le recteur d’académie est tenu de prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un professeur des écoles stagiaire ne figurant ni sur la liste des stagiaires déclarés aptes à être titularisés, ni sur la liste des stagiaires devant être autorisés à accomplir une seconde année de stage.
12. Le recteur de l’académie de Nancy-Metz ayant, par sa décision du 3 juillet 2023, légalement refusé d’inscrire Mme C, qui effectuait une première année de stage, sur la liste des stagiaires déclarés aptes à être titularisés ou sur celle des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage, il se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de la requérante. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la délibération du jury et de la décision de refus de titularisation et de renouvellement de stage sont, en tout état de cause, inopérants. Par suite, Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2023 du recteur de l’académie de Nancy-Metz prononçant son licenciement et de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique exercé contre celui-ci.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2303152 et 2303667 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience publique du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
S. Davesne
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303152, 2303667
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