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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 oct. 2025, n° 2504063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 janvier 2025, N° 2500101 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire de régularisation, enregistrés les 20 mars 2025 et 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Gonidec et Me David Bellouard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et l’a interdit de retourner en France pour une durée de 3 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’illégalité dès lors que le préfet s’est abstenu d’exécuter l’injonction de réexamen de sa situation ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il méconnaît l’autorité de la chose jugée le 15 janvier 2025 par le tribunal, en se fondant sur le motif d’une atteinte à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il a tissé de nombreux liens en France.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
- elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente aucun risque de soustraction dans la mesure où il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
M. B… A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Gonidec pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant gambien se disant né le 2 février 2005, déclare être entré en France le 24 mai 2021. Le 17 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement n° 2500101 du 15 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de la situation de M. A…. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 17 mars 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille du 23 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès, lors ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. M. A… soutient que le préfet des Hautes-Alpes a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 15 janvier 2025 dès lors que son arrêté du 17 mars 2025 repose sur les mêmes motifs que ceux figurant dans l’arrêté du 12 décembre 2024 et qui ont été censurés par le tribunal. En outre, l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 par le tribunal a été prononcée au motif qu’à la date de cet arrêté, eu égard aux faits invoqués par l’administration, le comportement de M. A… ne pouvait pas être regardé comme étant de nature à caractériser une menace pour l’ordre public et que, par suite, en refusant d’admettre M. A… au séjour, le préfet des Hautes-Alpes devait être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à ce jugement et au motif qui en constitue le soutien nécessaire fait obstacle à ce que puisse être jugée légale toute nouvelle décision qui refuserait de délivrer un titre de séjour à M. A… en se fondant sur le fait qu’il constitue une menace à l’ordre public. En l’absence de tout élément nouveau, la décision du 17 mars 2025 portant refus de séjour, en tant qu’elle se fonde sur le motif de menace pour l’ordre public déjà censuré par le tribunal, méconnaît dès lors manifestement l’autorité de la chose jugée le 15 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de leur requête, que M. A… est fondé à soutenir l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les frais liés au litige :
6. Le requérant est admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gonidec, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Gonidec la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mars 2025 du préfet des Hautes-Alpes est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gonidec la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle
Article 3 : Le surplus de conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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