Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2509923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2025 et 23 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 octobre 2025 du préfet du Nord en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cliquennois, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- les décisions n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’une erreur de droit pour être fondée sur le 5° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 décembre 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’existence d’une menace à l’ordre public et sur son état de santé ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision refusant le délai de départ volontaire qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée, excessive.
La procédure a été communiqué au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 13 h 30, M. Riou :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Cliquennois, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il souligne que M. A… dispose d’une adresse stable, d’un accompagnement dans son insertion et de perspectives professionnelles ; que ses condamnations sont anciennes et qu’il ne représente donc pas une menace à l’ordre public ; que son état de santé nécessite des soins dont le défaut présenterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, par méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, à défaut de saisine des services de police ou de gendarmerie pour confirmation des suites judiciaires des signalements relevés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires ; qu’il est entaché d’une erreur de fait sur le défaut de dépôt d’une demande de renouvellement du titre de séjour ; qu’il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ; que c’est à tort que le refus de délai de départ volontaire se fonde sur l’absence de garanties de représentation dès lors qu’il dispose d’une promesse d’hébergement ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de M. A… qui souligne qu’il suit un traitement ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que M. A… ne dispose pas d’un plein droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que l’éloignement peut être fondé sur la seule menace à l’ordre public ; que l’intéressé a déclaré disposer encore de membres de sa famille dans son pays d’origine ; que l’article R. 40-29 du code de procédure pénale n’est pas applicable aux mesures d’éloignement ;
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 29 août 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2016, en tant que mineur isolé. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 2 mars 2021 au 1er mars 2025. Par un arrêté du 11 octobre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ». Aux termes de l’article 19-1 de la même loi : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; / (…) ».
Même si la procédure relève, en l’espèce, compte tenu de la rétention dont fait l’objet le requérant, des dispositions précitées du 10° de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, il ressort des pièces du dossier que le conseil du requérant n’a pas été désigné d’office. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2025-310 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions qui les accompagnent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en cause doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En dernier lieu, la circonstance que les décisions ont été notifiées dans une langue qui ne serait pas comprise par l’intéressé, qui a trait aux conditions de notification de l’arrêté, postérieures à son édiction, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté, qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du défaut de notification dans une langue comprise par le requérant doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Combinées aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et même en l’absence de demande de titre de séjour, les dispositions précitées imposent au préfet qui dispose d’éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour fondé sur les dispositions citées au point précédent, de saisir le collège de médecins de l’OFII, préalablement à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas, et n’allègue d’ailleurs pas, avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a mentionné, au cours de son audition administrative du 7 octobre 2025 se trouver, pour son assurance maladie, dans le régime de l’affection de longue durée (ALD) pour une hépatite B chronique, et attendre une opération chirurgicale de retrait d’une broche à la clavicule, en février 2026. Ces seuls éléments n’étaient pas suffisamment précis et circonstanciés pour imposer au préfet de saisir le collège médical de l’OFII. Par suite, en ne saisissant pas ce collège, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une irrégularité de procédure.
En deuxième lieu, si une décision administrative ne peut reposer sur des faits matériellement inexacts, alors même que le requérant n’aurait pas porté ces faits à la connaissance de l’administration, ni la nécessité d’un suivi médical, aux termes d’un certificat médical peu circonstancié, ni la présence d’une addiction, ni l’existence d’un traitement chronique ni enfin le seul questionnement sur la disponibilité d’un traitement approprié dans le pays d’origine ne suffisent à caractériser le droit au séjour dans les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) /2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) : 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Il ressort certes des pièces du dossier, sans que cela suffise à caractériser un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé, que, contrairement aux mentions de la décision attaquée, M. A… a déposé, le 10 décembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, la circonstance que M. A… a reçu un message de la préfecture de Loire-Atlantique l’informant que sa demande était « recevable » et l’invitant à se présenter en préfecture n’a pas fait obstacle au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme du délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande. Il était ainsi exact, à la date de la décision attaquée, qu’aucune instruction d’une demande de titre de séjour n’était alors en cours. En outre, et surtout, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet, qui s’est expressément fondé sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire sur l’existence d’une menace à l’ordre public, aurait pris une autre décision s’il n’avait retenu que ce dernier motif et non celui, reposant sur des faits en partie matériellement inexacts, de l’absence de demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle détenue par l’intéressé.
En quatrième lieu, l’obligation de quitter le territoire français ne procède pas seulement d’un refus de séjour. Par suite, la seule circonstance que le silence gardé par l’administration sur la demande déposée le 10 décembre 2024 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande ne faisait pas obstacle à ce que le préfet fonde la mesure d’éloignement prise sur le motif, autonome, de la menace à l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur de droit à ne pas avoir fondé la décision sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. (…) ».
Pour considérer que le comportement de M. A… est constitutif d’une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance qu’il a été condamné le 1er août 2024, à deux mois d’emprisonnement, par le tribunal judiciaire de Nantes pour violence, en récidive, par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et le 13 mai 2025 à six mois d’emprisonnement, par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, pour trois infractions d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un tel dépositaire et de violence sur un agent de police municipale sans incapacité, aggravée par une circonstance. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la connaissance de ces condamnations, qui ne sont pas contestées, auraient nécessité la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires.
Ces seuls éléments, eu égard à leur gravité et à leur caractère récent et répété, même sans prendre en compte les « signalisations » contenues dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires et citées dans la décision attaquée, suffisent pour établir que la présence en France de M. A… représente une menace à l’ordre public. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté. Par suite, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet du Nord aurait irrégulièrement consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.
En sixième lieu, M. A…, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut que de la présence en France de sa sœur, avec laquelle il ne justifie pas entretenir des liens. S’il souligne qu’il n’a plus de contact avec ses parents restés dans son pays d’origine, il a indiqué, dans son audition, outre ses parents, avoir de la famille en Guinée à savoir un frère et une sœur. Par ailleurs, s’il justifie avoir travaillé sous contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat a pris fin en 2021, soit plus de quatre ans avant la décision attaquée, sans qu’une insertion professionnelle puisse être déduite d’une expérience d’une semaine en 2024. Par suite, en dépit de la durée du séjour de l’intéressé en France, pour l’essentiel régulier, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision, en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire au motif de l’existence d’une menace à l’ordre public, du maintien sur le territoire plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour et du défaut de présentation de documents d’identité et de justificatif de domicile. Il doit donc être regardé comme ayant fondé cette décision sur les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire sur l’existence d’une menace pour l’ordre public et sur un risque de fuite.
Ainsi qu’il a été dit, le séjour de M. A… représente une menace à l’ordre public. Il est par ailleurs constant qu’il ne dispose pas de documents d’identité, à défaut de toute démarche après la perte, dans un incendie, de son passeport guinéen. Par suite, alors même que c’est à tort, ainsi qu’il a été dit, que l’administration s’est fondée sur l’absence de demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…, le préfet, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire, n’a commis aucune erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article 3, paragraphe 4 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « « décision de retour » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; ». Aux termes de l’article 7 de la même directive : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. / (…) 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 1er août 2025, W contre l’Etat belge n° C-636/23 et X contre l’Etat belge n° C-637/23, que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, cette décision doit être annulée dans son intégralité.
Il résulte de ce qui précède que, les conclusions dirigées contre la décision refusant le délai de départ volontaire étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
M. A…, ainsi qu’il a été dit, ne justifie ni même n’allègue avoir présenté une demande de carte de séjour en raison de son état de santé et n’a présenté à l’administration, avant la décision en cause, aucun élément précis et circonstancié sur son état de santé. S’il produit dans le débat contentieux un rapport médical circonstancié du « comité pour la santé des exilés », ce rapport se borne, s’agissant de l’accès à un traitement approprié pour M. A…, à s’interroger sur l’accès en Guinée au traitement pris en France, tout en relevant ce traitement y est « parfois disponible ». Ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’interdiction de retour du fait de l’illégalité la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit, la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. En dépit de la durée de son séjour en France, pour l’essentiel régulier, et compte tenu de la faible intensité de ses liens avec la France, et même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour de l’intéressé du fait d’une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. RiouLa greffière,
Signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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