Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 juin 2025, n° 2503513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, respectivement enregistrés les 16, 19 et 25 mai 2025, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions n°VD2025-173, VD2025-174 et VD2025-175 par lesquelles la commune de Montpellier a attribué des conventions d’occupation du domaine public portant respectivement sur les kiosques alimentaires n°1, n°2 et n°3 situés allée Paul Boulet ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de sursoir à la signature ou mise en œuvre des conventions jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond ;
3°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de produire dans un délai raisonnable les documents permettant de vérifier les conditions de réception et d’enregistrement des candidatures, à savoir : les logs, le registre, les attestations techniques, les décisions de rejet individualisées, les procès-verbaux des réunions de sélection, les grilles de notation, les rapports d’analyse et tout document ayant servi à l’évaluation des dossiers, les justificatifs originaux de l’envoi postal de la notification (bordereau, AR, documents internes), tout document expliquant ou justifiant la modification manuscrite du numéro de référence dans le courrier et les modalités et preuves d’envoi des convocations à l’entretien à l’ensemble des candidats ;
4°) d’ordonner toute mesure d’instruction utile pour établir la régularité du traitement des candidatures, en particulier au regard de l’égalité de traitement et de la transparence de la procédure ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution des décisions en litige dès lors que la mise en exploitation des kiosques objet des contrats est prévue au 1er juin 2025, que la signature des conventions d’occupation du domaine public est imminente et qu’il a engagé des investissements ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses en ce qu’elles sont entachées :
.d’une absence de notification individuelle des motifs de rejet de l’offre ;
.d’un défaut de motivation ;
.d’un refus illégal de communication des documents administratifs ;
.d’une absence d’évaluation objective de l’offre du requérant ;
.d’une violation des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;
.d’une irrégularité du traitement des candidatures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2 L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si M. A se prévaut d’investissements qu’il aurait réalisé, il n’apporte pas d’éléments de nature à en apprécier l’importance. De plus, la seule imminence de la signature des conventions n’est pas, par elle-même de nature à faire naitre une situation d’urgence en l’absence d’éléments supplémentaires. Par suite, en l’absence de la démonstration d’une situation d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
4. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnace sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juin 2025.
La greffière,
A. Farell
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