Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 avr. 2026, n° 2602378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 25 février 2026 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est irrégulière dès lors que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière
elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cabaret, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. A…, qui a répondu, en français, par visioconférence, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 17 avril 1985, déclare être entré régulièrement en France en 1998 par le biais d’un regroupement familial. Le 5 décembre 2025, M. A… a fait l’objet d’un mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Béthune dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de violences conjugales, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de menaces de mort à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique. Il a été condamné, pour ces faits commis, s’agissant des violences conjugales le 3 décembre 2025, ainsi que pour des faits similaires commis le 15 octobre 2025, par le tribunal correctionnel de Béthune à une peine de 6 mois d’emprisonnement ainsi qu’à la révocation totale de son sursis de 6 mois prononcé par le même tribunal le 4 février 2025, là encore pour des faits de violence conjugale commis le 14 octobre 2024. Par un arrêté du 25 février 2026, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A… à quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Algérie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A…, demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 22 décembre 2025, publié le même jour au recueil n° 344 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D… E…, chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant, d’une part, l’entrée irrégulière de M. A… sur le territoire français et l’absence de détention par ce dernier d’un certificat de résidence algérien et, d’autre part, que le comportement de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public et en faisant application des dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 14 du présent jugement, il n’y a pas lieu d’annuler la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français par voie de conséquence de l’irrégularité qui entacherait la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il serait entré en France en 1998, alors qu’il était mineur, par la voie du regroupement familial, cette affirmation est contestée en défense et il ressort des pièces du dossier qu’il a fait état, lors d’une précédente audition préalable à l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement, d’une entrée en 2011, confirmée par l’extrait de son fichier agdref, instrument qui existait en 1998. En outre, s’il a allégué disposer d’un titre de séjour en cours de validité, il a, lors de son audition par les services pénitentiaires d’insertion et de probation, fait état de la détention d’un titre de séjour qui serait périmé et ce alors qu’il ressort de l’extrait de son fichier étranger qu’il n’a jamais formulé de demande de titre de séjour. En l’état de l’instruction, M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, si M. A… déclare être entré régulièrement en France en 1998, à l’âge de 13 ans, il ressort des pièces du dossier qu’il y serait entré en janvier 2011. Toutefois, il n’est pas établi par les pièces produites qu’il ait continument séjourné en France depuis lors, notamment entre août 2022 et octobre 2024. Sa présence irrégulière sur le territoire français doit donc être, eu égard à son incarcération actuelle, considérée comme étant de moins de 18 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire puisque, selon ses propres déclarations, il est séparé de Mme C… depuis 2011, ce qu’il a confirmé à l’audience. S’il allègue avoir deux enfants de nationalité française, placés en famille d’accueil à Nice, il a admis à l’audience ne pas avoir de contacts avec eux depuis leurs naissances, même s’il indique qu’il aurait effectué des démarches en vue de disposer d’un droit de visite. S’il se prévaut de la présence en France de son frère, il n’établit ni la réalité de la présence de ce dernier sur le territoire national, ni qu’il y séjournerait régulièrement. Et s’il indique être isolé en Algérie depuis le décès de ses parents qui serait survenu en 2025, il ne l’établit pas. En outre, M. A… n’a pas d’emploi sur le territoire français, à la date d’adoption de la décision attaquée, et rien n’indique qu’il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement en Algérie. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Enfin, M. A… a été condamné, pour des faits de violences conjugales commis les 14 octobre 2024, 15 octobre 2025 et 3 décembre 2025 et a fait l’objet de 15 signalements au fichier automatisé des empreintes digitales, dont 9 pour des faits de violences conjugales commis en 2013 puis entre juin 2021 et décembre 2025. Son comportement en France constitue donc une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir, qu’en édictant la décision attaquée, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant, d’une part, le fait que M. A… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement à l’exécution desquelles il n’établit pas avoir déféré et a mentionné vouloir rester en France et, d’autre part, la menace que constitue son comportement sur le territoire français et en faisant application des dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 et 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. A…, à un examen sérieux de sa situation personnelle. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés en fin du point 6 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. En outre, s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement à l’exécution desquelles il n’établit pas avoir déféré et a mentionné vouloir rester en France et se soustraire à l’exécution de la mesure envisagée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait entré régulièrement en France où il n’a jamais sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Il ne dispose en outre pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et n’établit pas disposer d’un domicile stable affecté à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code, le risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a, compte tenu de l’urgence, refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant la nationalité de M. A… et en faisant application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. A…, à un examen sérieux de sa situation personnelle. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, en fixant l’Algérie comme pays de renvoi, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Pas-de-Calais omet la durée de séjour de M. A… et ne mentionne que de façon incomplète la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, en ne mentionnant pas l’existence alléguée de son frère. Ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement que le préfet du Pas-de-Calais fasse procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’informations de Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 25 février 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’informations Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A…, est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. Larue
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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