Rejet 16 mai 2025
Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2401922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin et 5 décembre 2024, M. F et Mme B H, M. A et Mme L D, M. I et Mme E G, représentés par Me Granger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Terres d’Azur un permis de construire en vue de la construction de 5 bâtiments comportant 119 logements et la réalisation de 204 places de stationnement, ensemble les décisions de rejet de leur recours gracieux des 4 et 8 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît le RDDECI ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article DG 8.7 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 10 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2024, la société Terres d’Azur, représentée par Me Constanza, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 octobre et 17 décembre 2024, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par Me Marchesini, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Granger, représentant les requérants,
— les observations de Me Marchesini, représentant la commune,
— les observations de Me Constanza, représentant la société pétitionnaire.
Une note en délibéré présentée par les requérants été enregistrée le 25 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 février 2024, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré
à la société civile de construction vente (SCCV) Terres d’Azur un permis de construire en vue
de la construction de 5 bâtiments comportant 119 logements et la réalisation de 204 places
de stationnement sur les parcelles cadastrées section DI nos 0165 et 0189 et section DK n° 0290. Les 20 et 27 mars 2024, M. F et Mme B H, M. A et Mme L D,
M. I et Mme E G, propriétaires respectifs de maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section DI n° 0107, n° 112 et DK n° 0371, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par leur requête, ils demandent l’annulation de cet arrêté, ensemble les décisions des 4 et 8 avril 2024 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C J, cinquième adjoint au maire. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a reçu, par un arrêté n° 2020-07-749
du 16 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs (RAA) n° 2020-02, délégation de signature de M. K M, maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, aux fins de signer tous courriers, actes, arrêtés et décisions dans le domaine de l’aménagement, l’urbanisme et l’environnement, laquelle est suffisamment précise. Si les requérants soutiennent qu’il s’agit d’un apocryphe dès lors que sont versés au dossier deux arrêtés, l’un signé manuellement, l’autre, qui est versé au RAA comporte la mention « signature électronique », cette dernière mention doit être regardée, à défaut de mention d’un certificat généré automatiquement par l’apposition d’une signature électronique, comme n’étant que la simple opacité de la signature manuelle pour les besoins de la publication de l’acte. Enfin, la circonstance qu’il soit mentionné que cette délégation est exercée « concurremment avec nous, sous ma surveillance et responsabilité », n’implique pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’exercice de cette compétence de manière concomitante. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme :
« La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté ». Aux termes de l’article A. 424-2 du code précité : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : () / d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens () ».
4. Si les requérants soutiennent que l’arrêté est illégal à défaut de mentionner le sens des avis collectés au cours de l’instruction du dossier de permis de construire, notamment de la mention de l’avis défavorable du service départemental d’incendie et de secours du Var (SDIS) du 20 novembre 2023, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cet avis a été, en fait, recueilli. Par ailleurs, cette seule omission n’est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de nature à caractériser une fraude. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le projet méconnaît le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI), ce dernier relève d’une législation distincte au code de l’urbanisme et n’est pas opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. D’une part, les requérants soutiennent qu’en se contentant d’énoncer que « le projet du fait de son architecture n’engendre donc aucune saturation visuelle », la notice descriptive ne comporte pas d’explication quant aux partis pris, en méconnaissance du 2° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une telle mention n’est que la conclusion d’une longue description de la situation du terrain d’assiette du projet qui énonce que le terrain est situé en partie nord de la zone urbanisée de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, que son environnement immédiat est marqué par des vagues successives d’extension de la commune caractérisant une diversité tant sur les morphologies d’habitat que sur les densités bâties et leur imperméabilisation, et qu’au nord-est dudit projet, dans le quartier de la Miolane, sont implantés de nombreux immeubles à usage d’habitation collective. Si les requérants soutiennent que le quartier de la Miolane ne peut caractériser le parti d’aménagement pris dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe dans le quartier des Sanats, lesquels bénéficient de deux classements distincts dans le plan local d’urbanisme, il n’en demeure pas moins que cet élément, qui est situé à environ 250 mètres du terrain d’assiette, est de nature à justifier le parti pris pour assurer l’insertion du projet dans son environnement au sens des dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
9. D’autre part, et à supposer même établie l’erreur dans la mention d’une déclivité de 1,5% de pente sur la route de la Cadière dans la notice architecturale, cette dernière n’est pas de nature à avoir fausser l’appréciation du service instructeur dès lors qu’était également versé au dossier un plan de géomètre mentionnant l’altimétrie sur cette route.
10. Enfin, la seule circonstance que soit un euphémisme la mention, dans la notice architecturale, que la route départementale 66 présente un trafic plus important que le chemin des Bastidons à la supposer établie, n’est pas de nature à avoir fausser l’appréciation du service instructeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme :
« Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
12. Les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire ne présente pas de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet, ni par rapport aux constructions avoisinantes, ni par rapport au volet paysager. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que
le dossier comporte plusieurs documents graphiques sur quatre angles de vue différents permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, mais également son insertion paysagère. Par ailleurs, le dossier de permis de construire comporte, d’une part, un plan cadastral permettant d’apprécier le positionnement du projet par rapport aux constructions avoisinantes, et d’autre part, de nombreuses photographiques permettant d’appréhender la diversité des styles architecturales de ces constructions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article DG 8.7 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer relatif aux modalités d’applications des règles des articles 12 : « La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m² y compris les accès. / En plus des places de stationnements demandées pour les constructions à vocation d’habitation, dans le cadre d’opération d’aménagement, les normes suivantes s’appliquent également : / – 1 place de stationnement pour deux roues par tranche entamée de 3 logements. / – 1 place de stationnement visiteur par tranche entamée de 3 logements. Ces places seront réalisées en supplément ».
14. Aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ». Aux termes de l’article L. 151-34 du code précité : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction :
1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; / 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ;
() ". Si les dispositions de l’article DG 8 du plan local d’urbanisme relatif au stationnement des visiteurs ne procède pas à la distinction entre les logements en accession et les logements sociaux, il doit être interprété à la lumière des dispositions du code de l’urbanisme précitées au point précédent qui disposent que les plans locaux d’urbanisme ne peuvent imposer la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement social. Dans ces conditions, les dispositions de l’article DG 8 du plan local d’urbanisme précitées doivent être regardées comme ne s’appliquant qu’aux logements à vocation d’accession libre.
15. D’une part, si les requérants soutiennent que la dimension des places de stationnement n’est indiquée sur aucun document, il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprend un plan du R-1 et du R-2 qui mentionne la largeur et la longueur des places de stationnement, de sorte qu’il est possible d’en calculer la superficie.
16. D’autre part, si les requérants soutiennent que la largeur des murs séparatifs à l’entrée des places de stationnement en sous-sol R-1 et R-2 n’a pas été prise en considération dans le calcul de la largeur des places, les dispositions de l’article DG 8.7 du plan local d’urbanisme n’impose pas de largeur, mais seulement une superficie minimale.
17. Par ailleurs, les requérants soutiennent que trois places de stationnement en R-2 présentent une superficie inférieure à 25m². Toutefois, tout d’abord, la place présentant une largeur de 2,46 mètres ainsi que les places PMR disposent d’une superficie respective de plus de 25 m². Ensuite, si les requérants soutiennent qu’un mur en débord est présent sur une place d’une largeur de 2,52 mètres lui amputant ainsi un tiers de sa longueur, un tel calcul ne résulte d’aucune pièces précise du dossier, alors qu’il n’est pas établi que la superficie de cette place serait inférieure à 25 m2. Dans ces conditions, et alors que la notice architecturale mentionne la réalisation de 174 places de stationnement en sous-sol pour 4 857,45 m² de superficie totale affectée au stationnement, ramenant la place de stationnement à une moyenne de 27,92 m², le projet doit être regardé comme respectant la superficie minimale de 25m² par place de stationnement.
18. Enfin, les requérants soutiennent que le nombre de place de stationnement pour les visiteurs, fixé à 30, sont insuffisants dès lors qu’il convenait d’inclure les logements sociaux, LLS et BRS, dans le calcul imposant une place de stationnement visiteur pour trois logements. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste dans la réalisation de 119 logements avec 51 logements en accession libre (LAL), 30 baux réels solidaires (BRS) et 38 logements locatifs sociaux (LLS). Si la défense fait valoir que les BRS constituent des logements sociaux, il résulte des termes mêmes de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme, qui, en raison de l’énumération limitative des logements référencés, doit être interprété strictement, les BRS ne peuvent être assimilés à des logements sociaux pour l’application des dispositions des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le projet, qui prévoit la réalisation de 17 places de stationnement visiteurs en extérieur, ainsi que 13 le long du chemin des Bastidons, respecte les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En septième lieu, aux termes de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme, relatif à la desserte, entendue comme une « infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains » : « Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées / – dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. / – dans le cas de voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 m, ou 6 m lorsqu’elles intègrent du stationnement. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adéquats. () / Il convient d’éviter les impasses. Le cas échéant, les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie () ». Aux termes de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme, relatif à l’accès, entendu comme « la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie » : « Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. / Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic () ».
20. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par la route de la Cadière en limite ouest du terrain d’assiette du projet et présente deux accès débouchant sur le chemin des Bastidons, voie privée implantée sur le terrain d’assiette lui-même. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le projet, ni de ce que le chemin des Bastidons constituerait une voie nouvelle créée soumise aux dispositions précitées relatifs à la desserte, ni de ce qu’il constituerait un chemin en impasse imposant la présence d’une aire de retournement.
21. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le chemin des Bastidons, qui est une voie privée ouverte à la circulation du public, présente, sur le plan de masse, une largeur
de 6 mètres entre les places de stationnement visiteurs prévues le long de ce chemin et la limite de l’emprise de l’emplacement réservé n° 33. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un procès-verbal édicté en avril 2024, que le chemin des Bastidons accueille le stationnement « sauvage » de véhicules le long des habitations dont l’accès est situé sur ce chemin, cette circonstance n’est pas de nature à rendre impossible la circulation des véhicules sur un chemin de 6 mètres de largeur, ni d’en permettre le croisement. Par ailleurs, si le projet, qui prévoit 119 logements et 204 places de stationnement, va être de nature à densifier la circulation, notamment sur la route de la Cadière, il ressort des pièces du dossier que l’insertion des véhicules venant du chemin des Bastidons, qui est limitée à 30km/h, et s’engageant sur la route de la Cadière, est soumis à l’arrêt par l’apposition d’un panneau « stop », et que les véhicules circulant sur la route de la Cadière sont soumis à un ralentisseur. Dans ces conditions, et compte tenu de la position de cet accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et l’intensité du trafic, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la sécurité de cet accès. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En huitième lieu, aux termes de l’article UB 10 du plan local d’urbanisme relatif
à la hauteur des constructions : " La hauteur maximale des constructions ne peut excéder :
() / – 9 m en secteur UBb et UBc () « . Aux termes de l’article DG 8.6 du plan local d’urbanisme relatif aux modalités d’applications des règles des articles 10 : » La hauteur maximale des constructions est mesurée : / – du point le plus bas de toutes les façades établies par rapport au niveau du sol avant travaux (naturel) ou du point le plus bas après travaux si le terrain est excavé ; / – jusqu’à la plus haute façade, au niveau de : / – l’égout du toit le plus haut dans le cas d’une toiture à pente ; / – au faitage dans le cas d’une toiture mono-pente ; / – au point bas de l’acrotère lorsqu’il s’agit d’une toiture terrasse ou à l’égout de la toiture en l’absence d’acrotère ".
Aux termes de l’article UB 11.2 du plan local d’urbanisme relatif aux couvertures : « Les toitures-terrasses suivants sont autorisées : / – les toitures-terrasses prise à l’intérieur des toitures à pente ( » tropéziennes "). Les autres toitures-terrasses sont interdites ; () / La hauteur de l’acrotère est limitée à 0,50 m par rapport à l’égout de la toiture ".
23. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de tropéziennes sur les bâtiments B1, B2 et B3. Si les requérants soutiennent qu’à cet égard, l’égout du toit surplombant ces tropéziennes est nécessairement plus élevé que l’égout de la toiture principale, il ressort des dispositions précitées du lexique du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer qu’en cas de toiture-terrasse, telle que le sont les tropéziennes, la hauteur se calcule au point le plus bas de l’acrotère ou à l’égout de la toiture en l’absence d’acrotère. Il ressort des pièces du dossier que les tropéziennes sont créés dans la pente de la toiture, laquelle se continue jusqu’au point le plus bas du versant du toit où se situe l’égout du toit. Dans ces conditions, en prenant l’égout du toit comme point le plus haut pour mesurer la hauteur des constructions,
le maire n’a pas méconnu les dispositions de l’article UB 10 du plan local d’urbanisme.
24. D’autre part, les requérants soutiennent que la hauteur des constructions méconnaît également les dispositions de l’article UB 10 du plan local d’urbanisme dès lors que le point le plus bas à prendre en compte ne peut tenir à la ligne rouge tracée sur les plans de façade qui se situe au-dessus de la jonction entre les façades et le sol. Toutefois, et alors que la hauteur doit effectivement se calculer à partir du point le plus bas de toutes les façades après travaux si le terrain est excavé, ils n’allèguent ni n’établissent qu’à partir du point le plus bas des façades après excavation, la hauteur serait méconnue. Par suite, le moyen doit être écarté.
25. En neuvième lieu, aux termes de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : « Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l’agglomération. / Les constructions autorisées dans cette zone doivent faire l’objet d’une architecture soignée. Elles contribuent à une harmonie d’ensemble des formes bâties et s’inscrivent dans le caractère général de l’ensemble de la zone sans nuire et porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. / Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l’harmonie de l’ensemble ».
26. Pour soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues, les requérants exposent que le projet s’insère dans un quartier situé en zone UB composée de lotissements d’habitat pavillonnaire, avec des volumes simples, aux gabarits modestes en R+1 et à l’absence d’habitat collectif.
27. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, sur le côté ouest d’un secteur urbanisé. Le terrain d’assiette du projet est bordé sur l’ensemble de ses versants par des parcelles bâties à destination principale d’habitation individuelle en R+1 et débouche au nord, sur le quartier de la Miolane, qui comprend des constructions à usage d’habitation collective. Dans ces conditions, le projet, consistant en la construction de 119 logements répartis en 5 bâtiments distincts de R+2 maximum, n’est pas de nature à porter une atteinte manifeste à l’intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
28. En dixième lieu, aux termes de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme relatif
au stationnement : « Les places en » enfilades « sont interdites, ainsi que les box en sous-sol ». Aux termes de l’article DG 8.8 du plan local d’urbanisme relatif à la prise en compte du stationnement pour vélo : " Au titre de l’arrêté du 20 février 2012 relatif à l’application des articles R111-14-2 à R111-14-5 du code de la construction et de l’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R111-14-4 et R111-14-5 du code de la construction et de l’habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment. / Il possède les caractéristiques minimales suivantes : / – pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; / – pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. / Cette surface peut être constituée de plusieurs emplacements ".
29. Il résulte des dispositions précitées que le stationnement des vélos est exclusivement régi par les dispositions de l’article DG 8.8 du plan local d’urbanisme, sans que les dispositions de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme, qui régissent le stationnement des véhicules, puissent leur être opposées. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet, en prévoyant un stationnement des vélos en enfilade de véhicule, méconnaît les dispositions de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme. Au demeurant, il est constant que la place de vélo est affectée au même logement que celle qui en commande l’accès. Par suite, le moyen doit être écarté.
30. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord ».
31. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est situé à 1,9 km du rivage, duquel il est séparé par une première couronne urbanisée qui s’étend jusqu’à l’avenue de la Liberté, une deuxième couronne urbanisée qui s’étend jusqu’au chemin de fer, puis une troisième couronne urbanisée dans lequel il s’inscrit. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet doit être regardé comme ne relevant pas d’un espace proche du rivage au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
32. En douzième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
33. Les requérants soutiennent que le projet présente, en raison de sa proximité avec le ruisseau Le Dégoutant, un risque d’inondation aggravé par la confluence avec le ruisseau Le Fainéant et par l’absence d’obstacle en raison de la quasi-disparition de la ripisylve sur le ruisseau Le Dégoutant. Il ressort de l’atlas des zones inondables annexé au plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer que le terrain d’assiette ne se situe, ni dans le lit majeur ordinaire du ruisseau Le Dégoutant, ni dans l’axe d’écoulement en crue ou ruissellement. Dans ces conditions, et à défaut pour les requérants de prouver l’existence d’un risque inondation sur le terrain d’assiette, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation du risque inondation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D et autres doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
35. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et la société Terres d’Azur au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de la société Terres d’Azur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et Mme B H, M. A et Mme L D, M. I et Mme E G, à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et à la société à responsabilité limitée Terres d’Azur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Degré ·
- Faute disciplinaire ·
- Substitution ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Titre ·
- Base légale ·
- Pouvoir d'appréciation
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Langue ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Enfant ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Belgique ·
- Trouble ·
- Handicap ·
- Préjudice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Nigeria ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Violence conjugale ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Algérie
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Demande ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Grossesse ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coulommiers ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte ·
- Budget ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Lot ·
- Pêcheur ·
- Ressource halieutique ·
- Droit de pêche ·
- Forêt ·
- Milieu aquatique ·
- Cahier des charges ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Voirie routière ·
- Hors de cause ·
- Vélo ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.