Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 mars 2026, n° 2413235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2024, le 4 mai 2025 et le 20 juin 2025, Mme E… A…, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Stienne-Duwez, son avocate, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas recherché si des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée dès lors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2025, le 14 avril 2025 et le 13 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de moyens et de conclusions en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 26 mars 2003 à Abidjan-Yopougon (Côte-d’Ivoire), est entrée en France le 25 mars 2021 munie d’un visa de long séjour. Elle a, par la suite, été mise en possession d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » renouvelée jusqu’au 31 octobre 2024. Le 24 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D… B…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer en son nom notamment les décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour portant la mention “ étudiant ”. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou de stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ».
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant ivoirien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que, après avoir obtenu un brevet de technicien supérieur « support à l’action managériale » en 2023, Mme A… s’est inscrite en deuxième année de licence « économie et gestion » à l’Université Littoral – Côte d’Opale au titre de l’année universitaire 2023-2024. Si Mme A… fait valoir qu’elle n’a pas pu valider son semestre car elle ne se serait inscrite en deuxième année de licence « économie et gestion » qu’en novembre 2023, après avoir dû renoncer à suivre les enseignements de la troisième année de bachelor « chargée d’affaire en développement durable » au sein de l’ESI Business School à défaut d’avoir conclu le contrat d’alternance requis pour cette formation, cette circonstance ne peut justifier à elle seule l’abandon en cours d’année de cette formation. Elle s’est ensuite réorientée à l’issue d’un seul semestre, au terme duquel elle a été ajournée avec une moyenne de 0,807/20, afin de suivre une formation organisée par ID Formation du 17 octobre 2024 au 25 avril 2025 en vue de se voir délivrer un titre professionnel de conseiller de vente, équivalent au baccalauréat. Eu égard à l’absence de progression dans les études de Mme A…, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que les études qu’elle poursuivait étaient dépourvues de caractère réel et sérieux. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui était présente depuis quatre ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, est célibataire, sans charge de famille et elle ne se prévaut que de la présence en France d’une tante et de ses cousines, avec lesquelles elle ne démontre pas entretenir des liens d’une particulière intensité. Elle ne démontre pas davantage être dépourvue de lien dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents ainsi que son frère et sa sœur. Dans ces circonstances, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte-tenu de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté comme inopérant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français étant prise à la suite d’une décision portant refus de titre de séjour elle-même suffisamment motivée, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au droit au séjour.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A… avant de prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, invoquée par Mme A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu’écartée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, invoquée par Mme A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut être qu’écartée.
Mme A… ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle se borne à faire valoir qu’elle souhaite poursuivre ses études en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’arrêté attaqué, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la durée de présence de Mme A… sur le territoire français, de son absence de liens avec la France, de la circonstance qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et du fait que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères mentionnés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
La décision attaquée n’étant pas fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur celles de l’article L. 612-8 du même code, Mme A… ne peut utilement soutenir qu’elle justifierait de circonstances humanitaires ni que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de droit en ne recherchant pas si elle pouvait se prévaloir de telles circonstances.
Si Mme A… fait valoir qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas, eu égard au fait que Mme A… n’est présente en France que depuis quatre ans dans le but de poursuivre des études et qu’elle n’y fait pas état d’attaches particulières en dehors d’une tante et de ses cousines, méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
Pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à ce titre à Me Stienne-Duwez, avocate de Mme A….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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