Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2513383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Martoux, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la délivrance du titre de séjour auquel il a droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Martoux, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’après avoir déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 24 juillet 2025 et que son employeur a désormais suspendu son contrat de travail ;
— la mesure est utile, puisque la délivrance de son titre de séjour lui permet de bénéficier de sa liberté d’aller et venir et de poursuivre son travail ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’il a déjà bénéficié d’un précédent titre de séjour valable jusqu’au 28 novembre 2024 ;
— il n’y a aucune contestation sérieuse, dès lors qu’il était déjà détenteur d’un précédent titre de séjour, que sa demande était complète et qu’il pourrait bénéficier d’un renouvellement de son titre avec la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. D’autre part, l’article R. 414-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ». L’article R. 414-5 du même code précise que : « () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet () ».
3. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Par ailleurs, il résulte de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux auteurs d’une requête une invitation à régulariser cette dernière avant d’en constater l’irrecevabilité.
4. En premier lieu, il ressort des termes de la requête présentée pour M. B que celui-ci demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 précitées du code de justice administrative, d’ordonner la délivrance du titre de séjour auquel il a droit, sans d’ailleurs préciser clairement ni la date à laquelle il a demandé le renouvellement de son précédent titre de séjour, ni la nature du titre de séjour en question. Ainsi, par les conclusions qu’il présente, M. B demande une mesure qui n’est pas au nombre de celles que le juge des référés, qui peut uniquement prononcer des mesures à caractère provisoire, peut prendre. En second lieu, si M. B se prévaut de huit pièces jointes dans sa requête, il se borne à produire un seul fichier joint intitulé « B Pieces compressed », sans que les pièces justificatives annoncées, qui ne constituent pas entre elles une série homogène au sens des dispositions précitées de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, aient été transmises sous la forme de fichiers distincts. Par suite, la requête présentée pour M. B est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que et sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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