Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 janv. 2025, n° 2500002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l’Ardèche a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » ainsi qu’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ou priorité » :
2. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte » mobilité inclusion « mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ». L’article L. 241-3 du même code précise, à son I, que la carte « mobilité inclusion » peut porter une ou plusieurs des mentions suivantes : « invalidité », « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées », et, aux termes de son V bis, que : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte () ». Enfin, en vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 3° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ou priorité ». Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision attaquée du 28 novembre 2024, relative à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité ou priorité », se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ». L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, () de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; () « . Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : » Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte « mobilité inclusion » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
6. M. B, qui demande également l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l’Ardèche a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », ne justifie pas avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, le recours administratif préalable devant le président du conseil départemental de l’Ardèche, institué par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Il est, par ailleurs, précisé que le litige qui naîtrait d’une décision prise par le président du conseil départemental de l’Ardèche sur le recours administratif préalable qu’exercerait M. B à l’encontre de la décision du 28 novembre 2024, relèverait de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon, et non de celui de Nîmes.
7. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l’Ardèche a rejeté sa demande d’attribution d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ou priorité » sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 9 janvier 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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